B. Du contrat d'engagement des voyageurs de commerce › III. Obligations spéciales de l'employeur › 4. Droit de rétention
Art. 349e CO — Droit de rétention
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 En garantie des créances exigibles et, en cas d'insolvabilité de l'employeur, des créances inexigibles découlant du contrat, le voyageur de commerce peut retenir les choses mobilières et les papiers-valeurs, ainsi que les sommes qu'il recouvre de clients en vertu de son pouvoir d'encaissement.
2 Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les titres de transport, ni sur les tarifs de prix, ni sur les listes de clients et autres documents.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1En garantie des créances exigibles et, en cas d'insolvabilité de l'employeur, des créances inexigibles découlant du contrat, le voyageur de commerce peut retenir les choses mobilières et les papiers-valeurs, ainsi que les sommes qu'il recouvre de clients selon son pouvoir d'encaissement.
- al. 2Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les titres de transport, ni sur les tarifs de prix, ni sur les listes de clients et autres documents.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 362 CO