C. Du contrat de travail à domicile › I. Définition et formation › 1. Définition
Art. 351 CO — Définition
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
Par le contrat de travail à domicile, le travailleur s'engage à exécuter, seul ou avec l'aide de membres de sa famille et contre salaire, du travail pour l'employeur dans son propre logement ou dans un autre local de son choix.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- textePar le contrat de travail à domicile, le employé s'engage à exécuter, seul ou avec l'aide de membres de sa famille et contre salaire, du travail pour l'employeur dans son propre logement ou dans un autre local de son choix.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.