C. Du contrat de travail à domicile › I. Définition et formation › 2. Communication des conditions de travail
Art. 351a CO — Communication des conditions de travail
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Avant de confier du travail au travailleur, l'employeur lui indique chaque fois les modalités importantes de l'exécution, notamment les particularités non spécifiées dans des conditions générales de travail; il mentionne le matériel à fournir par le travailleur et indique par écrit l'indemnité due pour ce matériel, ainsi que le salaire.
2 Si le salaire et l'indemnité pour le matériel à fournir par le travailleur ne sont pas indiqués par écrit avant la remise du travail, les conditions usuelles de travail sont applicables.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Avant de confier du travail au employé, l'employeur lui indique chaque fois les modalités importantes de l'exécution, notamment les particularités non spécifiées dans des conditions générales de travail; il mentionne le matériel à fournir par le employé et indique par écrit l'indemnité due pour ce matériel, ainsi que le salaire.
- al. 2Si le salaire et l'indemnité pour le matériel à fournir par le employé ne sont pas indiqués par écrit avant la remise du travail, les conditions usuelles de travail sont applicables.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.