C. Du contrat de travail à domicile › II. Obligations spéciales du travailleur › 1. Exécution du travail
Art. 352 CO — Exécution du travail
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
2 Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le employé doit commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
- al. 2Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le employé le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « dans la mesure où »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.