C. Du contrat de travail à domicile › II. Obligations spéciales du travailleur › 2. Matériel et instruments de travail
Art. 352a CO — Matériel et instruments de travail
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le travailleur utilise avec soin le matériel et les instruments de travail que l'employeur lui a remis, lui rend compte de leur emploi et restitue le matériel non utilisé et les instruments de travail.
2 Si le travailleur constate, en cours de travail, que le matériel ou les instruments remis sont défectueux, il en informe immédiatement l'employeur et attend ses instructions avant de poursuivre le travail.
3 Si le travailleur a détérioré, par sa faute, le matériel ou les instruments qui lui ont été remis, il est responsable envers l'employeur au plus du montant des frais de remplacement.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le employé utilise avec soin le matériel et les instruments de travail que l'employeur lui a remis, lui rend compte de leur emploi et restitue le matériel non utilisé et les instruments de travail.
- al. 2Si le employé constate, en cours de travail, que le matériel ou les instruments remis sont défectueux, il en informe immédiatement l'employeur et attend ses instructions avant de poursuivre le travail.
- al. 3Si le employé a détérioré, par sa faute, le matériel ou les instruments qui lui ont été remis, il est responsable envers l'employeur au plus du montant des frais de remplacement.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 362 CO