C. Du contrat de travail à domicile › III. Obligations spéciales de l'employeur › 1. Acceptation du produit du travail
Art. 353 CO — Acceptation du produit du travail
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 L'employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.
2 Si l'employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1L'employeur examine le travail livré et signale les défauts au employé, au plus tard dans la semaine.
- al. 2Si l'employeur ne signale pas à temps les défauts au employé, le travail est considéré comme accepté.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 362 CO