III. Obligations spéciales de l'employeur › 2. Salaire › a. Paiement
Art. 353a CO — Paiement
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Lorsque le travailleur est occupé d'une manière ininterrompue par l'employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d'un demi-mois ou, avec l'assentiment du travailleur, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail.
2 Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au travailleur à chaque paiement du salaire.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Lorsque le employé est occupé d'une manière ininterrompue par l'employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d'un demi-mois ou, avec l'assentiment du employé, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail.
- al. 2Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au employé à chaque paiement du salaire.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 362 CO