CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
III. Obligations spéciales de l'employeur › 2. Salaire › a. Paiement

Art. 353a CO — Paiement

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Lorsque le travailleur est occupé d'une manière ininterrompue par l'employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d'un demi-mois ou, avec l'assentiment du travailleur, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail. 2 Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au travailleur à chaque paiement du salaire.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Lorsque le employé est occupé d'une manière ininterrompue par l'employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d'un demi-mois ou, avec l'assentiment du employé, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail.
  • al. 2Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au employé à chaque paiement du salaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cité par : Art. 362 CO