III. Obligations spéciales de l'employeur › 2. Salaire › b. En cas d'empêchement de travailler
Art. 353b CO — En cas d'empêchement de travailler
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 L'employeur qui occupe le travailleur d'une manière ininterrompue lui paie le salaire conformément aux art. 324 et 324a lorsqu'il est en demeure d'accepter les services ou que le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne.
2 Dans les autres cas, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire conformément aux art. 324 et 324a.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1L'employeur qui occupe le employé d'une manière ininterrompue lui paie le salaire conformément aux art. 324 et 324a lorsqu'il est en demeure d'accepter les services ou que le employé est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne.
- al. 2Dans les autres cas, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire conformément aux art. 324 et 324a.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 324 CO, Art. 324a CO
Cité par : Art. 362 CO