Art. 324a CO — Principe
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Si le employé est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
- al. 2Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
- al. 3En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur doit lui verser le salaire dans la même mesure.
- al. 4Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au employé des prestations au moins équivalentes.
- Notion à apprécier au cas par cas : « équitable »
- Notion à apprécier au cas par cas : « dans la mesure où »
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- ATF 152 III 23 (4A_221/2025)11.09.2025 · Ire Cour de droit civilATF publiéAutres questions du contrat de travail
Regeste : Art. 324a al. 1 CO; droit au maintien du salaire du travailleur. Appréciation du lien de causalité entre le motif d'empêchement de travailler non-fautif et l'absence de prestation de travail du travailleur lorsque plusieurs causes sont possibles (consid. 2).
- ATF 143 V 385 (8C_617/2016)26.10.2017 · Ire Cour de droit socialATF publiéAutres questions du contrat de travail
Regeste : Art. 3 al. 2 LAA (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2016); art. 7 al. 1 let. b OLAA; art. 324a al. 1 CO; fin de la couverture d'assurance. Les indemnités versées par l'assurance-maladie ne sont réputées salaires que lorsqu'elles remplacent le salaire dû par l'employeur en vertu de l'art. 324a CO. La question du droit au salaire est ainsi déterminante pour fixer la nature des indemnités journalières…
- ATF 141 III 112 (4A_428/2014)12.01.2015 · Ire Cour de droit civilATF publiéAutres questions du contrat de travail
Regeste : Art. 41, 112 al. 2, art. 324a et 757 al. 2 CO, art. 87 et 98 LCA; prestations d'assurance, responsabilité des administrateurs, acte illicite, dommage direct. Lorsque l'employeur conclut un contrat d'assurance collective d'indemnités journalières, l'employé est titulaire de la prestation d'assurance envers l'assureur. Si la société employeuse n'a pas payé les primes d'assurance, l'employé peut demander réparation du…
Renvois
Analyse automatique
- redondance 24 mots identiques à la suite avec Art. 328a CO : « une période plus longue fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières 3 en cas de grossesse »
- ambiguïté 47/100 2 notion(s) indéterminée(s) : « équitable », « dans la mesure où » ; 1 exception(s) ou réserve(s) (sous réserve) ; la règle dépend d'une autre source (accord écrit, contrat-type, convention collective) ; phrase la plus longue : 75 mots