CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Annexe › Convention collective de travail des professionnels de l'automobile du Jura et du Jura bernois › Clauses étendues

Art. 33 CCT Auto JU — Assurance-maladie perte de gain

CCT étendue · FF 2024 448 · état au 24.02.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

1 L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. 2 L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80 % du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. À partir du 3e jour, le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie. 3 La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l'employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel. (…) 5 Si la maladie dure plus de deux jours, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l'employeur, d'entente avec l'assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. 6 L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l'employeur chez un médecin choisi par l'employeur, lequel reste lié par le secret médical. 7 Un exemplaire des conditions générales de l'assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires. 8 Si, pour une raison non imputable à l'employeur, l'assurance refuse l'affiliation du travailleur (en raison d'antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l'employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie.
  • al. 2L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80 % du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du employé sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. À partir du 3e jour, le employé bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.
  • al. 3La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l'employeur et 1/2 par le employé. La part du employé est déduite de son salaire mensuel.
  • al. 3(…)
  • al. 5Si la maladie dure plus de deux jours, le employé doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l'employeur, d'entente avec l'assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance.
  • al. 6L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le employé subisse une visite médicale aux frais de l'employeur chez un médecin choisi par l'employeur, lequel reste lié par le secret médical.
  • al. 7Un exemplaire des conditions générales de l'assurance maladie perte de gain, peut être fourni au employé sur simple demande. Le employé est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.
  • al. 8Si, pour une raison non imputable à l'employeur, l'assurance refuse l'affiliation du employé (en raison d'antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l'employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « le cas échéant »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 324a CO