Annexe › Clauses étendues
Art. 13 CCT Peinture — Assurance pour indemnité journalière en cas de maladie
CCT étendue · FF 2026 2185 · état au 11.08.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
Tous les travailleurs assujettis [...] doivent bénéficier d'une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie, conclue par l'employeur. Sont exclus de l'obligation d'assurance par l'employeur, les travailleurs ayant droit à l'AVS, pour lesquels l'obligation de l'employeur de servir le salaire en cas de maladie est réglée par l'art. 324a CO.
13.1.
Les conditions d'assurance suivantes doivent être remplies: a) La couverture d'assurance débute le premier jour de travail (début des rapports de service) ou le jour auquel le travailleur devait entrer en service. Les travailleurs doivent être assurés sans réserve en fonction du degré de leur emploi. L'assurance peut faire dépendre l'entrée en vigueur de la couverture du degré de capacité de travail de la personne à assurer.b) La durée des prestations est de 730 jours (temps d'attente inclus) par cas de maladie; la réapparition d'un cas de maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le temps d'attente, comme nouveau cas de maladie lorsque la capacité de travailler de l'assuré a été de 12 mois consécutifs.c) Lorsque les rapports de service cessent durant une maladie, le travailleur reste assuré auprès de l'assurance collective jusqu'à ce qu'il ait recouvré sa capacité de travailler ou jusqu'à l'épuisement de ses droits aux prestations, selon la let. b.Lorsque les rapports de service sont limités à 3 mois au plus ainsi qu'en cas de résiliation durant la période d'essai, le droit aux prestations d'assurance cesse avec la fin des rapports de service. d) Indemnisation de 80 % du dernier salaire brut convenu (13e salaire mensuel inclus), auxquels s'ajoutent les allocations familiales légales, dans la mesure où leur versement n'est pas maintenu. e) Versement de l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail partielle, en fonction du degré de celle-ci, à condition que l'incapacité de travailler représente 25 % au moins.f) Exonération du service des primes durant le service des indemnités journalières.g) Si les prestations coïncident avec celles d'autres assurances sociales (par ex. l'AI) le droit porte sur 90 % du dernier salaire brut convenu (13e salaire mensuel incl.), sans toutefois excéder le montant du salaire net actuel payé.h) Dans tous les cas d'absences dans lesquels la responsabilité de l'assuré n'est pas engagée, l'obligation de l'employeur de verser le salaire prend fin au terme des rapports de service. A la fin des rapports de service, les travailleurs sont informés par écrit sur la possibilité de contracter une assurance conventionnelle ainsi que sur l'obligation du travailleur d'annoncer à son assurance maladie la suppression de l'assurance accident de l'employeur. Les travailleurs sont également informés, à la fin des rapports de service sur la possibilité d'adhérer dans les 90 jours à une assurance collective d'indemnités journalières, individuelle.
a) La couverture d'assurance débute le premier jour de travail (début des rapports de service) ou le jour auquel le travailleur devait entrer en service. Les travailleurs doivent être assurés sans réserve en fonction du degré de leur emploi. L'assurance peut faire dépendre l'entrée en vigueur de la couverture du degré de capacité de travail de la personne à assurer.
b) La durée des prestations est de 730 jours (temps d'attente inclus) par cas de maladie; la réapparition d'un cas de maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le temps d'attente, comme nouveau cas de maladie lorsque la capacité de travailler de l'assuré a été de 12 mois consécutifs.
c) Lorsque les rapports de service cessent durant une maladie, le travailleur reste assuré auprès de l'assurance collective jusqu'à ce qu'il ait recouvré sa capacité de travailler ou jusqu'à l'épuisement de ses droits aux prestations, selon la let. b.
Lorsque les rapports de service sont limités à 3 mois au plus ainsi qu'en cas de résiliation durant la période d'essai, le droit aux prestations d'assurance cesse avec la fin des rapports de service.
d) Indemnisation de 80 % du dernier salaire brut convenu (13e salaire mensuel inclus), auxquels s'ajoutent les allocations familiales légales, dans la mesure où leur versement n'est pas maintenu.
e) Versement de l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail partielle, en fonction du degré de celle-ci, à condition que l'incapacité de travailler représente 25 % au moins.
f) Exonération du service des primes durant le service des indemnités journalières.
g) Si les prestations coïncident avec celles d'autres assurances sociales (par ex. l'AI) le droit porte sur 90 % du dernier salaire brut convenu (13e salaire mensuel incl.), sans toutefois excéder le montant du salaire net actuel payé.
h) Dans tous les cas d'absences dans lesquels la responsabilité de l'assuré n'est pas engagée, l'obligation de l'employeur de verser le salaire prend fin au terme des rapports de service. A la fin des rapports de service, les travailleurs sont informés par écrit sur la possibilité de contracter une assurance conventionnelle ainsi que sur l'obligation du travailleur d'annoncer à son assurance maladie la suppression de l'assurance accident de l'employeur. Les travailleurs sont également informés, à la fin des rapports de service sur la possibilité d'adhérer dans les 90 jours à une assurance collective d'indemnités journalières, individuelle.
13.2.
Choix de l'assurance
Seules peuvent être considérées des compagnies d'assurance qui sont affiliées au libre passage de Santésuisse ou de l'association suisse d'assurances.
13.3
Obligation faite à l'employeur de verser le salaire en cas de délai d'attente / jours de carence
Lorsque l'employeur a conclu un contrat d'assurance d'indemnité journalière maladie prévoyant un différé des prestations (délai d'attente), il doit verser 80 % du salaire assuré pendant ce temps d'attente conformément à l'art. 13.1 lit. d CCT.
En sont exceptés les deux premiers jours de maladie (=jours de carence) dans la mesure où le travailleur travaille pour la même entreprise depuis moins de quatre ans, ou le premier jour de maladie (=jour de carence) si le travailleur est occupé par la même entreprise depuis plus de quatre ans.
Si une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie survient dans un délai de 90 jours civils après la reprise du travail, aucun nouveau jour de carence ne peut être imputé au travailleur.
13.4
Primes
Les primes d'assurance doivent être payées par l'employeur.
La prime d'assurance effective est répartie à parts égales (50–50) entre l'employeur et le travailleur.
La part des primes du travailleur est déduite du salaire mensuellement.
13.5
Responsabilité et obligation d'informer de l'employeur
Les prestations de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie souscrite et cofinancée par l'employeur sont assimilées à des versements de salaire au sens de l'art. 324a CO. L'employeur ne répond pas des refus de prestations de l'assureur découlant d'une entrave coupable aux conditions générales d'assurance imputable au travailleur, à condition que l'employeur ait fait droit à son obligation d'informer. Si les dispositions d'assurance ne suffisent pas à ces exigences, l'employeur est redevable d'une éventuelle différence. Il a l'obligation d'informer les travailleurs sur les conditions d'assurance et de leur communiquer un éventuel changement d'assureur.
13.6
Médecins de confiance
[...] Les employeurs sont libres quant à la mise en place de systèmes de contrôle des absences en cas de maladie et d'accident, à condition que la protection des données soit assurée.
Les employeurs tenteront, dans la mesure des possibilités inhérentes à l'entreprise, d'offrir des places de travail appropriées aux membres de la branche atteints dans leur santé.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texteTous les travailleurs assujettis [...] doivent bénéficier d'une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie, conclue par l'employeur. Sont exclus de l'obligation d'assurance par l'employeur, les travailleurs ayant droit à l'AVS, pour lesquels l'obligation de l'employeur de servir le salaire en cas de maladie est réglée par l'art. 324a CO.
- texte13.1.
- texteLes conditions d'assurance suivantes doivent être remplies: a) La couverture d'assurance débute le premier jour de travail (début des rapports de service) ou le jour auquel le employé devait entrer en service. Les travailleurs doivent être assurés sans réserve en fonction du degré de leur emploi. L'assurance peut faire dépendre l'entrée en vigueur de la couverture du degré de capacité de travail de la personne à assurer.b) La durée des prestations est de 730 jours (temps d'attente inclus) par cas de maladie; la réapparition d'un cas de maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le temps d'attente, comme nouveau cas de maladie lorsque la capacité de travailler de l'assuré a été de 12 mois consécutifs.c) Lorsque les rapports de service cessent durant une maladie, le employé reste assuré auprès de l'assurance collective jusqu'à ce qu'il ait recouvré sa capacité de travailler ou jusqu'à l'épuisement de ses droits aux prestations, selon la let. b.Lorsque les rapports de service sont limités à 3 mois au plus ainsi qu'en cas de fin du contrat durant la période d'essai, le droit aux prestations d'assurance cesse avec la fin des rapports de service. d) Indemnisation de 80 % du dernier salaire brut convenu (13e salaire mensuel inclus), auxquels s'ajoutent les allocations familiales légales, dans la mesure où leur versement n'est pas maintenu. e) Versement de l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail partielle, en fonction du degré de celle-ci, à condition que l'incapacité de travailler représente 25 % au moins.f) Exonération du service des primes durant le service des indemnités journalières.g) Si les prestations coïncident avec celles d'autres assurances sociales (par ex. l'AI) le droit porte sur 90 % du dernier salaire brut convenu (13e salaire mensuel incl.), sans toutefois excéder le montant du salaire net actuel payé.h) Dans tous les cas d'absences dans lesquels la responsabilité de l'assuré n'est pas engagée, l'obligation de l'employeur de verser le salaire prend fin au terme des rapports de service. A la fin des rapports de service, les travailleurs sont informés par écrit sur la possibilité de contracter une assurance conventionnelle ainsi que sur l'obligation du employé d'annoncer à son assurance maladie la suppression de l'assurance accident de l'employeur. Les travailleurs sont également informés, à la fin des rapports de service sur la possibilité d'adhérer dans les 90 jours à une assurance collective d'indemnités journalières, individuelle.
- textea) La couverture d'assurance débute le premier jour de travail (début des rapports de service) ou le jour auquel le employé devait entrer en service. Les travailleurs doivent être assurés sans réserve en fonction du degré de leur emploi. L'assurance peut faire dépendre l'entrée en vigueur de la couverture du degré de capacité de travail de la personne à assurer.
- texteb) La durée des prestations est de 730 jours (temps d'attente inclus) par cas de maladie; la réapparition d'un cas de maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le temps d'attente, comme nouveau cas de maladie lorsque la capacité de travailler de l'assuré a été de 12 mois consécutifs.
- textec) Lorsque les rapports de service cessent durant une maladie, le employé reste assuré auprès de l'assurance collective jusqu'à ce qu'il ait recouvré sa capacité de travailler ou jusqu'à l'épuisement de ses droits aux prestations, selon la let. b.
- texteLorsque les rapports de service sont limités à 3 mois au plus ainsi qu'en cas de fin du contrat durant la période d'essai, le droit aux prestations d'assurance cesse avec la fin des rapports de service.
- texted) Indemnisation de 80 % du dernier salaire brut convenu (13e salaire mensuel inclus), auxquels s'ajoutent les allocations familiales légales, dans la mesure où leur versement n'est pas maintenu.
- textee) Versement de l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail partielle, en fonction du degré de celle-ci, à condition que l'incapacité de travailler représente 25 % au moins.
- textef) Exonération du service des primes durant le service des indemnités journalières.
- texteg) Si les prestations coïncident avec celles d'autres assurances sociales (par ex. l'AI) le droit porte sur 90 % du dernier salaire brut convenu (13e salaire mensuel incl.), sans toutefois excéder le montant du salaire net actuel payé.
- texteh) Dans tous les cas d'absences dans lesquels la responsabilité de l'assuré n'est pas engagée, l'obligation de l'employeur de verser le salaire prend fin au terme des rapports de service. A la fin des rapports de service, les travailleurs sont informés par écrit sur la possibilité de contracter une assurance conventionnelle ainsi que sur l'obligation du employé d'annoncer à son assurance maladie la suppression de l'assurance accident de l'employeur. Les travailleurs sont également informés, à la fin des rapports de service sur la possibilité d'adhérer dans les 90 jours à une assurance collective d'indemnités journalières, individuelle.
- texte13.2.
- texteChoix de l'assurance
- texteSeules peuvent être considérées des compagnies d'assurance qui sont affiliées au libre passage de Santésuisse ou de l'association suisse d'assurances.
- texte13.3
- texteObligation faite à l'employeur de verser le salaire en cas de délai d'attente / jours de carence
- texteLorsque l'employeur a conclu un contrat d'assurance d'indemnité journalière maladie prévoyant un différé des prestations (délai d'attente), il doit verser 80 % du salaire assuré pendant ce temps d'attente conformément à l'art. 13.1 lit. d CCT.
- texteEn sont exceptés les deux premiers jours de maladie (=jours de carence) dans la mesure où le employé travaille pour la même entreprise depuis moins de quatre ans, ou le premier jour de maladie (=jour de carence) si le employé est occupé par la même entreprise depuis plus de quatre ans.
- texteSi une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie survient dans un délai de 90 jours civils après la reprise du travail, aucun nouveau jour de carence ne peut être imputé au employé.
- texte13.4
- textePrimes
- texteLes primes d'assurance doivent être payées par l'employeur.
- texteLa prime d'assurance effective est répartie à parts égales (50–50) entre l'employeur et le employé.
- texteLa part des primes du employé est déduite du salaire mensuellement.
- texte13.5
- texteResponsabilité et obligation d'informer de l'employeur
- texteLes prestations de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie souscrite et cofinancée par l'employeur sont assimilées à des versements de salaire au sens de l'art. 324a CO. L'employeur ne répond pas des refus de prestations de l'assureur découlant d'une entrave coupable aux conditions générales d'assurance imputable au employé, à condition que l'employeur ait fait droit à son obligation d'informer. Si les dispositions d'assurance ne suffisent pas à ces exigences, l'employeur est redevable d'une éventuelle différence. Il a l'obligation d'informer les travailleurs sur les conditions d'assurance et de leur communiquer un éventuel changement d'assureur.
- texte13.6
- texteMédecins de confiance
- texte[...] Les employeurs sont libres quant à la mise en place de systèmes de contrôle des absences en cas de maladie et d'accident, à condition que la protection des données soit assurée.
- texteLes employeurs tenteront, dans la mesure des possibilités inhérentes à l'entreprise, d'offrir des places de travail appropriées aux membres de la branche atteints dans leur santé.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « dans la mesure où »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 324a CO, Art. 1 CCT Peinture
Cité par : Art. 7 CCT Peinture, Art. 8 CCT Peinture
Analyse automatique
- ambiguïté 62/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « dans la mesure où » ; 2 exception(s) ou réserve(s) (toutefois) ; phrase la plus longue : 76 mots ; 3 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (1197 mots)