Annexe › Clauses étendues
Art. 8 CCT Peinture — Durée du travail
CCT étendue · FF 2026 2185 · état au 11.08.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
8.1
Jours de travail
8.1.1
Principe de la semaine de 5 jours
La semaine de 5 jours (du lundi au vendredi) s'applique en règle générale.
8.1.2
Travail du samedi
La répartition régulière de la durée de travail hebdomadaire maximale sur 6 jours ouvrables (du lundi au samedi) est interdite.
Le travail du samedi reste l'exception et est dans tous les cas soumis à l'obligation d'annonce.
L'employeur doit annoncer le travail du samedi à la CPPR compétente au moyen d'un formulaire de déclaration dûment rempli, au plus tard le vendredi après-midi à 15 h 00.
Si l'annonce n'est pas effectuée, ou pas dans les délais, ou si elle est incomplète (infraction à l'obligation d'annonce), une peine conventionnelle peut être infligée conformément à l'art. 6.5 let. b ch. 6 CCT.
8.2
Durée normale du travail
La durée quotidienne moyenne normale du travail productif est de 8 heures.
La durée hebdomadaire moyenne normale du travail productif est de 40 heures.
La durée annuelle normale du travail est, pour les années 2026 et 2027, de 2088 heures brutes chacune (base de calcul: 261 jours de travail x 8 heures) et pour l'année 2028, de 2080 heures brutes (base de calcul: 260 jours de travail x 8 heures).
Pour les travailleurs à temps partiel, la durée hebdomadaire et annuelle normale du travail se calcule proportionnellement au taux d'occupation (40 heures x taux d'occupation en % [=durée hebdomadaire normale du travail], 2080 ou 2088 heures x taux d'occupation en % [=durée annuelle normale du travail]).
Sont réputées heures de travail productives toutes les activités exercées sur ordre de l'employeur ou de son remplaçant, notamment la réception du travail, la charge et la décharge de matériel, le temps de voyage qui doit être indemnisé, le transfert d'un chantier à un autre ainsi que tous les travaux de préparation, de rangement et de nettoyage sur le chantier ou dans le magasin. Le temps que les travailleurs prennent pour se changer et les pauses ne sont pas considérés comme des heures de travail productives.
8.3
Durée de travail maximale
Pour les travailleurs au taux d'occupation de 80 % et plus, la durée hebdomadaire maximale du travail est de 48 heures.
Pour les travailleurs au taux d'occupation de moins de 80 %, la durée quotidienne maximale du travail est de 9,6 heures.
8.4
Majorations et compensation des heures supplémentaires ainsi que travail du samedi
8.4.1
Majorations en temps libre pour travail supplémentaire, pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Lorsque les durées maximales du travail conformément à l'art. 8.3 CCT sont dépassées, le temps de travail excédant cette durée doit être crédité d'une majoration en temps libre de 25 %.
Le travail de nuit périodique (de 20.00 à 06.00), le travail du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration en temps libre de 100 %.
8.4.2
Compensation (compensation avec des congés et paiement)
Les heures de travail supplémentaires ordonnées par l'employeur et les indemnités pour travail supplémentaire se compensent par du temps libre.
Lorsqu'à la fin de l'année calendaire, la durée annuelle normale du travail (cf. art. 8.2 CCT) est dépassée, ces heures effectuées en plus doivent en principe être compensées par des congés de même durée avant la fin avril de l'année suivante.
Exceptionnellement et uniquement à la demande du travailleur, le délai de compensation des heures excédentaires peut être prolongé jusqu'à la fin septembre de l'année suivante, au maximum. L'employeur doit alors en aviser la CPPR compétente jusqu'à la fin avril de l'année.
Si les heures supplémentaires ne sont pas compensées par des congés de même durée avant la fin avril de l'année suivante, elles devront dans tous les cas être payées avec une majoration de 25 %, part du 13e salaire incluse. A la demande du travailleur, l'employeur peut, en vertu d'une convention écrite, payer sans majoration uniquement les heures qui excèdent le nombre de 80 heures supplémentaires.
Si à la fin des rapports de service les heures de travail définies dans la CCT étaient dépassées, les heures qui n'auront pas été compensées devront être payées moyennant une majoration de 25 %, part du 13e salaire incluse.
8.4.3
Suppléments de salaire pour travail du samedi
Le nombre maximal autorisé, par année civile, de samedis travaillés sans supplément de salaire (25 %) soumis à l'obligation d'annonce dépend de la taille de l'entreprise employeuse (contingent de l'entreprise) et du nombre de samedis travaillés par le travailleur (contingent des travailleurs) comme suit:
Taille de l'entreprise (nombre de travailleurs)
Contingent de l'entreprise par année civile:nombre maximal de samedis sans supplément de salaire (25 %) par entreprise
Contingent des travailleurs par année civile:nombre maximal de samedis sans supplément de salaire (25 %) par travailleur
1
3
3
2–5
4
3
6–10
5
3
11–20
6
3
21–30
7
3
31–50
8
3
51–100
9
3
>100
10
3 Dès que l'employeur a épuisé l'un des deux contingents au cours de l'année civile, un supplément de salaire de 25 % est dû pour chaque travail du samedi supplémentaire.
Le supplément de salaire de 25 % doit être versé avec le salaire du mois suivant, en plus de la part du 13e salaire, et figurer séparément sur la fiche de paie.
8.5
Calcul des prestations compensant le salaire
La durée quotidienne moyenne normale du travail de 8 heures s'applique au calcul des prestations compensant le salaire et à leur inscription dans la formule de contrôle du temps de travail.
Cette règle s'applique aussi aux travailleurs à temps partiel pour les jours de travail habituels convenus.
8.6
Absences
Sont considérées comme des heures payées pouvant être créditées à raison de 8 heures par jour dans le cadre du contrôle du temps de travail:– les absences justifiées et absences de courte durée ainsi que le congé de l'autre parent: art. 11 convention collective de travail;– les vacances: art. 12.1 convention collective de travail;– les jours fériés: art. 12.2, convention collective de travail;– l'absence pour cause de maladie: art. 13, convention collective de travail;– l'absence pour cause d'accident: art. 14, convention collective de travail;– les absences pour cause de grossesse et le congé maternité: art. 15, convention collective de travail;– Service militaire, civil et de protection, journée d'information et journées de recrutement: art. 16, convention collective de travail;– le chômage partiel et la perte de travail pour cause d'intempéries;– les autres heures ou jours fixés, soit sur le plan régional, soit par l'entreprise.
–
les absences justifiées et absences de courte durée ainsi que le congé de l'autre parent: art. 11 convention collective de travail;
–
les vacances: art. 12.1 convention collective de travail;
–
les jours fériés: art. 12.2, convention collective de travail;
–
l'absence pour cause de maladie: art. 13, convention collective de travail;
–
l'absence pour cause d'accident: art. 14, convention collective de travail;
–
les absences pour cause de grossesse et le congé maternité: art. 15, convention collective de travail;
–
Service militaire, civil et de protection, journée d'information et journées de recrutement: art. 16, convention collective de travail;
–
le chômage partiel et la perte de travail pour cause d'intempéries;
–
les autres heures ou jours fixés, soit sur le plan régional, soit par l'entreprise.
Pour les travailleurs à temps partiel, 8 heures de travail (pour une journée ouvrable entière) doivent être créditées pour les absences payées qui surviennent les jours de travail habituels convenus.
8.7
Heures manquées
Toutes les absences non mentionnées à l'art. 8.6 sont considérées comme des heures manquées à cause du travailleur. Si ces heures sont rattrapées avant ou après, elles ne comptent en aucun cas comme des heures supplémentaires. Elles sont enregistrées dans un rapport 1:1.
Si, à la fin de l'année ou du rapport de travail, il reste des heures manquées à cause du travailleur, elles peuvent être déduites du salaire.
Si, à la fin de l'année ou du rapport de travail, le travailleur n'a pas pu accomplir le nombre d'heures de travail prévu par la CCT pour cause de demeure de l'employeur, ces heures manquées ne peuvent pas être déduites au travailleur.
8.9
Contrôle du temps de travail
Les heures de travail et le temps de voyage […] doivent être minutieusement notées sur la base des rapports de travail de l'entreprise. Le système de contrôle du temps de travail mis à disposition par la CPPC ou un autre système équivalent à tous points de vue doit être utilisé.
Les entreprises qui transgressent cette obligation se verront infliger une peine conventionnelle selon l'art. 6.5, let. b, ch. 1. CCT.
A la fin de l'année ou du rapport de travail, la formule de contrôle doit être remise au travailleur. Le travailleur a en tout temps un droit de regard sur le contrôle de son temps de travail.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte8.1
- texteJours de travail
- texte8.1.1
- textePrincipe de la semaine de 5 jours
- texteLa semaine de 5 jours (du lundi au vendredi) s'applique en règle générale.
- texte8.1.2
- texteTravail du samedi
- texteLa répartition régulière de la durée de travail hebdomadaire maximale sur 6 jours ouvrables (du lundi au samedi) est interdite.
- texteLe travail du samedi reste l'exception et est dans tous les cas soumis à l'obligation d'annonce.
- texteL'employeur doit annoncer le travail du samedi à la CPPR compétente au moyen d'un formulaire de déclaration dûment rempli, au plus tard le vendredi après-midi à 15 h 00.
- texteSi l'annonce n'est pas effectuée, ou pas dans les délais, ou si elle est incomplète (infraction à l'obligation d'annonce), une peine conventionnelle peut être infligée conformément à l'art. 6.5 let. b ch. 6 CCT.
- texte8.2
- texteDurée normale du travail
- texteLa durée quotidienne moyenne normale du travail productif est de 8 heures.
- texteLa durée hebdomadaire moyenne normale du travail productif est de 40 heures.
- texteLa durée annuelle normale du travail est, pour les années 2026 et 2027, de 2088 heures brutes chacune (base de calcul: 261 jours de travail x 8 heures) et pour l'année 2028, de 2080 heures brutes (base de calcul: 260 jours de travail x 8 heures).
- textePour les travailleurs à temps partiel, la durée hebdomadaire et annuelle normale du travail se calcule proportionnellement au taux d'occupation (40 heures x taux d'occupation en % [=durée hebdomadaire normale du travail], 2080 ou 2088 heures x taux d'occupation en % [=durée annuelle normale du travail]).
- texteSont réputées heures de travail productives toutes les activités exercées sur ordre de l'employeur ou de son remplaçant, notamment la réception du travail, la charge et la décharge de matériel, le temps de voyage qui doit être indemnisé, le transfert d'un chantier à un autre ainsi que tous les travaux de préparation, de rangement et de nettoyage sur le chantier ou dans le magasin. Le temps que les travailleurs prennent pour se changer et les pauses ne sont pas considérés comme des heures de travail productives.
- texte8.3
- texteDurée de travail maximale
- textePour les travailleurs au taux d'occupation de 80 % et plus, la durée hebdomadaire maximale du travail est de 48 heures.
- textePour les travailleurs au taux d'occupation de moins de 80 %, la durée quotidienne maximale du travail est de 9,6 heures.
- texte8.4
- texteMajorations et compensation des heures supplémentaires ainsi que travail du samedi
- texte8.4.1
- texteMajorations en temps libre pour travail supplémentaire, pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
- texteLorsque les durées maximales du travail conformément à l'art. 8.3 CCT sont dépassées, le temps de travail excédant cette durée doit être crédité d'une majoration en temps libre de 25 %.
- texteLe travail de nuit périodique (de 20.00 à 06.00), le travail du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration en temps libre de 100 %.
- texte8.4.2
- texteCompensation (compensation avec des congés et paiement)
- texteLes heures de travail supplémentaires ordonnées par l'employeur et les indemnités pour travail supplémentaire se compensent par du temps libre.
- texteLorsqu'à la fin de l'année calendaire, la durée annuelle normale du travail (cf. art. 8.2 CCT) est dépassée, ces heures effectuées en plus doivent en principe être compensées par des congés de même durée avant la fin avril de l'année suivante.
- texteExceptionnellement et uniquement à la demande du employé, le délai de compensation des heures excédentaires peut être prolongé jusqu'à la fin septembre de l'année suivante, au maximum. L'employeur doit alors en aviser la CPPR compétente jusqu'à la fin avril de l'année.
- texteSi les heures supplémentaires ne sont pas compensées par des congés de même durée avant la fin avril de l'année suivante, elles devront dans tous les cas être payées avec une majoration de 25 %, part du 13e salaire incluse. A la demande du employé, l'employeur peut, en vertu d'une convention écrite, payer sans majoration uniquement les heures qui excèdent le nombre de 80 heures supplémentaires.
- texteSi à la fin des rapports de service les heures de travail définies dans la CCT étaient dépassées, les heures qui n'auront pas été compensées devront être payées moyennant une majoration de 25 %, part du 13e salaire incluse.
- texte8.4.3
- texteSuppléments de salaire pour travail du samedi
- texteLe nombre maximal autorisé, par année civile, de samedis travaillés sans supplément de salaire (25 %) soumis à l'obligation d'annonce dépend de la taille de l'entreprise employeuse (contingent de l'entreprise) et du nombre de samedis travaillés par le employé (contingent des travailleurs) comme suit:
- texteTaille de l'entreprise (nombre de travailleurs)
- texteContingent de l'entreprise par année civile:nombre maximal de samedis sans supplément de salaire (25 %) par entreprise
- texteContingent des travailleurs par année civile:nombre maximal de samedis sans supplément de salaire (25 %) par employé
- texte1
- texte3
- texte3
- texte2–5
- texte4
- texte3
- texte6–10
- texte5
- texte3
- texte11–20
- texte6
- texte3
- texte21–30
- texte7
- texte3
- texte31–50
- texte8
- texte3
- texte51–100
- texte9
- texte3
- texte>100
- texte10
- al. 3Dès que l'employeur a épuisé l'un des deux contingents au cours de l'année civile, un supplément de salaire de 25 % est dû pour chaque travail du samedi supplémentaire.
- al. 3Le supplément de salaire de 25 % doit être versé avec le salaire du mois suivant, en plus de la part du 13e salaire, et figurer séparément sur la fiche de paie.
- al. 38.5
- al. 3Calcul des prestations compensant le salaire
- al. 3La durée quotidienne moyenne normale du travail de 8 heures s'applique au calcul des prestations compensant le salaire et à leur inscription dans la formule de contrôle du temps de travail.
- al. 3Cette règle s'applique aussi aux travailleurs à temps partiel pour les jours de travail habituels convenus.
- al. 38.6
- al. 3Absences
- al. 3Sont considérées comme des heures payées pouvant être créditées à raison de 8 heures par jour dans le cadre du contrôle du temps de travail:– les absences justifiées et absences de courte durée ainsi que le congé de l'autre parent: art. 11 convention collective de travail;– les vacances: art. 12.1 convention collective de travail;– les jours fériés: art. 12.2, convention collective de travail;– l'absence pour cause de maladie: art. 13, convention collective de travail;– l'absence pour cause d'accident: art. 14, convention collective de travail;– les absences pour cause de grossesse et le congé maternité: art. 15, convention collective de travail;– Service militaire, civil et de protection, journée d'information et journées de recrutement: art. 16, convention collective de travail;– le chômage partiel et la perte de travail pour cause d'intempéries;– les autres heures ou jours fixés, soit sur le plan régional, soit par l'entreprise.
- al. 3–
- al. 3les absences justifiées et absences de courte durée ainsi que le congé de l'autre parent: art. 11 convention collective de travail;
- al. 3–
- al. 3les vacances: art. 12.1 convention collective de travail;
- al. 3–
- al. 3les jours fériés: art. 12.2, convention collective de travail;
- al. 3–
- al. 3l'absence pour cause de maladie: art. 13, convention collective de travail;
- al. 3–
- al. 3l'absence pour cause d'accident: art. 14, convention collective de travail;
- al. 3–
- al. 3les absences pour cause de grossesse et le congé maternité: art. 15, convention collective de travail;
- al. 3–
- al. 3Service militaire, civil et de protection, journée d'information et journées de recrutement: art. 16, convention collective de travail;
- al. 3–
- al. 3le chômage partiel et la perte de travail pour cause d'intempéries;
- al. 3–
- al. 3les autres heures ou jours fixés, soit sur le plan régional, soit par l'entreprise.
- al. 3Pour les travailleurs à temps partiel, 8 heures de travail (pour une journée ouvrable entière) doivent être créditées pour les absences payées qui surviennent les jours de travail habituels convenus.
- al. 38.7
- al. 3Heures manquées
- al. 3Toutes les absences non mentionnées à l'art. 8.6 sont considérées comme des heures manquées à cause du employé. Si ces heures sont rattrapées avant ou après, elles ne comptent en aucun cas comme des heures supplémentaires. Elles sont enregistrées dans un rapport 1:1.
- al. 3Si, à la fin de l'année ou du rapport de travail, il reste des heures manquées à cause du employé, elles peuvent être déduites du salaire.
- al. 3Si, à la fin de l'année ou du rapport de travail, le employé n'a pas pu accomplir le nombre d'heures de travail prévu par la CCT pour cause de demeure de l'employeur, ces heures manquées ne peuvent pas être déduites au employé.
- al. 38.9
- al. 3Contrôle du temps de travail
- al. 3Les heures de travail et le temps de voyage […] doivent être minutieusement notées sur la base des rapports de travail de l'entreprise. Le système de contrôle du temps de travail mis à disposition par la CPPC ou un autre système équivalent à tous points de vue doit être utilisé.
- al. 3Les entreprises qui transgressent cette obligation se verront infliger une peine conventionnelle selon l'art. 6.5, let. b, ch. 1. CCT.
- al. 3A la fin de l'année ou du rapport de travail, la formule de contrôle doit être remise au employé. Le employé a en tout temps un droit de regard sur le contrôle de son temps de travail.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « en règle générale »
- Notion à apprécier au cas par cas : « en principe »
- Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »
- Notion à apprécier au cas par cas : « exceptionnellement »
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 6 CCT Peinture, Art. 5 CCT Peinture, Art. 3 CCT Peinture, Art. 2 CCT Peinture, Art. 11 CCT Peinture, Art. 12 CCT Peinture, Art. 1 CCT Peinture, Art. 2 CCT Peinture, Art. 13 CCT Peinture, Art. 15 CCT Peinture, Art. 16 CCT Peinture
Cité par : Art. 6 CCT Peinture, CCT Peinture, arrêté d'extension, art. 2
Analyse automatique
- ambiguïté 100/100 4 notion(s) indéterminée(s) : « en règle générale », « en principe », « notamment », « exceptionnellement » ; la règle dépend d'une autre source (convention collective) ; phrase la plus longue : 93 mots ; 11 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (1446 mots)