Annexe › Clauses étendues
Art. 9 CCT Peinture — Salaires
CCT étendue · FF 2026 2185 · état au 11.08.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
9.1
Classifications
Les travailleurs soumis ... sont classés individuellement lors de leur engagement, selon leur activité, leur fonction et leur qualification professionnelle. La classification doit être mentionnée sur le décompte salarial.
Catégorie «V» – Chefs d'équipe Sont considérés comme chefs d'équipe resp. classés en conséquence, tous les travailleurs ayant fréquenté avec succès une école de chefs d'équipe reconnue ou une formation équivalente dans le secteur de l'UE, et considérés et employés comme tels par leur employeur. Les autres chefs d'équipe employés jusque-là par un employeur conservent leur statut.
Catégorie «Q» – Chefs de chantier peintres Sont considérés comme chefs de chantier, tous les peintres qui ont obtenu avec succès le certificat professionnel de chef de chantier peintre ou qui ont suivi une formation équivalente sur le territoire de l'UE, et sont employés comme tels par leur employeur.
Sont également considérés comme chefs de chantier les peintres sans formation correspondante au sens de l'al. 1, s'ils sont employés comme tels par leur employeur.
Catégorie «A» – Plâtriers-peintres professionnels Sont considérés comme plâtriers-peintres professionnels, tous les travailleurs de l'industrie de la plâtrerie et de la peinture en possession d'un certificat fédéral de capacité (de fin d'apprentissage) (CFC) de plâtrier ou de peintre (art. 38 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle [RS 412.10]) à partir de trois ans d'expérience professionnelle dans la branche ainsi que tous les travailleurs ayant une qualification équivalente et qui exécutent de façon indépendante des travaux professionnels selon l'art. 24 de la présente convention collective de travail. Les travailleurs titulaires d'autres certificats de formation, p. ex. les doreurs, ne sont pas automatiquement considérés comme des professionnels.
Catégorie «B» – Simples Plâtriers-peintres Sont considérés comme simples plâtriers-peintres, tous les travailleurs qui exécutent des travaux professionnels de l'industrie de la plâtrerie et de la peinture selon l'art. 24 CCT, mais sans satisfaire aux exigences requises pour les plâtriers-peintres professionnels. Les personnes titulaires d'une AFP (formations professionnelles initiales de deux ans avec attestation fédérale) mutent automatiquement dans la catégorie B après avoir acquis trois ans d'expérience professionnelle dans la branche.
Catégorie «C» – Travailleurs non qualifiés Sont considérés comme travailleurs non qualifiés tous les travailleurs qui sont employés au maximum durant 4 ans dans l'industrie de la plâtrerie et de la peinture. Passé ce délai, le transfert se fait automatiquement dans la catégorie B.
Catégorie «D» – Étrangers à la branche Les travailleurs n'ayant pas d'expérience spécifique à la branche de l'industrie de la peinture et de la plâtrerie sont considérés, durant les 12 premiers mois d'engagement, comme étrangers à la branche, après quoi ils sont automatiquement transférés dans la catégorie C (travailleurs non qualifiés).
9.2
Salaire mensuel et paiement du salaire
D'une manière générale, les salaires sont mensualisés (en fonction des heures).
Le décompte de salaire est établi chaque mois.
Le salaire et la compensation des débours ne sont pas versés en numéraires mais virés chaque mois en francs suisses.
9.3
Salaires de base (salaires minima)
Sur la base de l'échelonnement pratiqué, les salaires minima (salaire brut, CHF) suivants sont dus à partir du […]. Pour les travailleurs à temps partiel, le salaire minimum se calcule proportionnellement au taux d'occupation.
Catégorie salariale
PeintreFr.
PlâtrierFr.
V Chef d'équipe
5744.–
5956.–
Q Chefs de chantier
5300.–
A Plâtriers-peintres professionnels après 3 ans d'expérience
5051.–
5267.–
B Simples plâtrier-peintres
4667.–
4841.–
C Travailleurs non qualifiés
4429.–
4590.–
D Étrangers à la branche
4147.–
4258.–
Titulaires du CFC, au cours de la 1re année qui suit l'apprentissage
4351.–
4513.–
Titulaires du CFC, au cours de la 2e année qui suit l'apprentissage
4586.–
4747.–
Titulaires du CFC, au cours de la 3e année qui suit l'apprentissage
4850.–
5066.–
Titulaires de l'AFP, au cours de la 1re année qui suit l'apprentissage
4004.–
4147.–
Titulaires de l'AFP, au cours de la 2e année qui suit l'apprentissage
4226.–
4382.–
Titulaires de l'AFP, au cours de la 3e année qui suit l'apprentissage
4446.–
4612.–
Les dispositions salariales des catégories B, C et D ne sont applicables qu'à des travailleurs âgés de 18 ans révolus et plus.
D'entente avec la commission professionnelle paritaire régionale, des dérogations aux salaires de base peuvent être accordées pour les travailleurs dont la capacité de travail est réduite; dans ce cas, la commission professionnelle compétente fixe un nouveau salaire minimum après examen précis de la situation.
9.6
13esalairemensuel Les travailleurs bénéficient d'un plein salaire mensuel moyen supplémentaire. Celui-ci est payé à la fin de l'année calendaire ou au prorata, deux fois par année, en juin et en décembre.
Les travailleurs dont les rapports de travail n'ont pas duré au moins un mois à compter de l'entrée en service ne bénéficient pas du 13e salaire. Il en va de même pour les travailleurs ayant résilié les rapports de travail de manière incorrecte ou qui sont licenciés avec effet immédiat pour de justes motifs.
Si les rapports de travail sont résiliés correctement au cours de l'année civile et s'ils ont duré au moins un mois, le travailleur a droit au versement du 13e salaire pro rata temporis. Dans ce cas, le 13e salaire mensuel est versé en même temps que le dernier salaire.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte9.1
- texteClassifications
- texteLes travailleurs soumis ... sont classés individuellement lors de leur engagement, selon leur activité, leur fonction et leur qualification professionnelle. La classification doit être mentionnée sur le décompte salarial.
- texteCatégorie «V» – Chefs d'équipe Sont considérés comme chefs d'équipe resp. classés en conséquence, tous les travailleurs ayant fréquenté avec succès une école de chefs d'équipe reconnue ou une formation équivalente dans le secteur de l'UE, et considérés et employés comme tels par leur employeur. Les autres chefs d'équipe employés jusque-là par un employeur conservent leur statut.
- texteCatégorie «Q» – Chefs de chantier peintres Sont considérés comme chefs de chantier, tous les peintres qui ont obtenu avec succès le certificat professionnel de chef de chantier peintre ou qui ont suivi une formation équivalente sur le territoire de l'UE, et sont employés comme tels par leur employeur.
- texteSont également considérés comme chefs de chantier les peintres sans formation correspondante au sens de l'al. 1, s'ils sont employés comme tels par leur employeur.
- texteCatégorie «A» – Plâtriers-peintres professionnels Sont considérés comme plâtriers-peintres professionnels, tous les travailleurs de l'industrie de la plâtrerie et de la peinture en possession d'un certificat fédéral de capacité (de fin d'apprentissage) (CFC) de plâtrier ou de peintre (art. 38 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle [RS 412.10]) à partir de trois ans d'expérience professionnelle dans la branche ainsi que tous les travailleurs ayant une qualification équivalente et qui exécutent de façon indépendante des travaux professionnels selon l'art. 24 de la présente convention collective de travail. Les travailleurs titulaires d'autres certificats de formation, p. ex. les doreurs, ne sont pas automatiquement considérés comme des professionnels.
- texteCatégorie «B» – Simples Plâtriers-peintres Sont considérés comme simples plâtriers-peintres, tous les travailleurs qui exécutent des travaux professionnels de l'industrie de la plâtrerie et de la peinture selon l'art. 24 CCT, mais sans satisfaire aux exigences requises pour les plâtriers-peintres professionnels. Les personnes titulaires d'une AFP (formations professionnelles initiales de deux ans avec attestation fédérale) mutent automatiquement dans la catégorie B après avoir acquis trois ans d'expérience professionnelle dans la branche.
- texteCatégorie «C» – Travailleurs non qualifiés Sont considérés comme travailleurs non qualifiés tous les travailleurs qui sont employés au maximum durant 4 ans dans l'industrie de la plâtrerie et de la peinture. Passé ce délai, le transfert se fait automatiquement dans la catégorie B.
- texteCatégorie «D» – Étrangers à la branche Les travailleurs n'ayant pas d'expérience spécifique à la branche de l'industrie de la peinture et de la plâtrerie sont considérés, durant les 12 premiers mois d'engagement, comme étrangers à la branche, après quoi ils sont automatiquement transférés dans la catégorie C (travailleurs non qualifiés).
- texte9.2
- texteSalaire mensuel et paiement du salaire
- texteD'une manière générale, les salaires sont mensualisés (en fonction des heures).
- texteLe décompte de salaire est établi chaque mois.
- texteLe salaire et la compensation des débours ne sont pas versés en numéraires mais virés chaque mois en francs suisses.
- texte9.3
- texteSalaires de base (salaires minima)
- texteSur la base de l'échelonnement pratiqué, les salaires minima (salaire brut, CHF) suivants sont dus à partir du […]. Pour les travailleurs à temps partiel, le salaire minimum se calcule proportionnellement au taux d'occupation.
- texteCatégorie salariale
- textePeintreFr.
- textePlâtrierFr.
- texteV Chef d'équipe
- texte5744.–
- texte5956.–
- texteQ Chefs de chantier
- texte5300.–
- texteA Plâtriers-peintres professionnels après 3 ans d'expérience
- texte5051.–
- texte5267.–
- texteB Simples plâtrier-peintres
- texte4667.–
- texte4841.–
- texteC Travailleurs non qualifiés
- texte4429.–
- texte4590.–
- texteD Étrangers à la branche
- texte4147.–
- texte4258.–
- texteTitulaires du CFC, au cours de la 1re année qui suit l'apprentissage
- texte4351.–
- texte4513.–
- texteTitulaires du CFC, au cours de la 2e année qui suit l'apprentissage
- texte4586.–
- texte4747.–
- texteTitulaires du CFC, au cours de la 3e année qui suit l'apprentissage
- texte4850.–
- texte5066.–
- texteTitulaires de l'AFP, au cours de la 1re année qui suit l'apprentissage
- texte4004.–
- texte4147.–
- texteTitulaires de l'AFP, au cours de la 2e année qui suit l'apprentissage
- texte4226.–
- texte4382.–
- texteTitulaires de l'AFP, au cours de la 3e année qui suit l'apprentissage
- texte4446.–
- texte4612.–
- texteLes dispositions salariales des catégories B, C et D ne sont applicables qu'à des travailleurs âgés de 18 ans révolus et plus.
- texteD'entente avec la commission professionnelle paritaire régionale, des dérogations aux salaires de base peuvent être accordées pour les travailleurs dont la capacité de travail est réduite; dans ce cas, la commission professionnelle compétente fixe un nouveau salaire minimum après examen précis de la situation.
- texte9.6
- texte13esalairemensuel Les travailleurs bénéficient d'un plein salaire mensuel moyen supplémentaire. Celui-ci est payé à la fin de l'année calendaire ou au prorata, deux fois par année, en juin et en décembre.
- texteLes travailleurs dont les rapports de travail n'ont pas duré au moins un mois à compter de l'entrée en service ne bénéficient pas du 13e salaire. Il en va de même pour les travailleurs ayant résilié les rapports de travail de manière incorrecte ou qui sont licenciés avec effet immédiat pour de justes motifs.
- texteSi les rapports de travail sont résiliés correctement au cours de l'année civile et s'ils ont duré au moins un mois, le employé a droit au versement du 13e salaire pro rata temporis. Dans ce cas, le 13e salaire mensuel est versé en même temps que le dernier salaire.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « justes motifs »
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Hors du corpus : CCT 24
Cité par : Art. 6 CCT Peinture
Analyse automatique
- ambiguïté 39/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « justes motifs » ; la règle dépend d'une autre source (convention collective) ; phrase la plus longue : 143 mots ; article long (847 mots)