Annexe › Clauses étendues
Art. 6 CCT Peinture — Commissions professionnelles paritaires dans l'industrie de la peinture et de la plâtrerie
CCT étendue · FF 2026 2185 · état au 11.08.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
6.1
Commission professionnelle paritaire centrale (CPPC)
Il existe une Commission professionnelle paritaire centrale des plâtriers-peintres (CPPC).
6.2
Commission professionnelle paritaire régionale (CPPR)
Dans les différentes régions il existe des commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR).
6.3
Compétences des commissions professionnelles paritaires
Les CPPR peuvent trancher en premier lieu à la demande de l'employeur ou du travailleur concerné, dans tous les litiges entre employeurs d'une part, et leurs travailleurs d'autre part, sur la conclusion, la teneur et la résiliation des rapports de travail.
Les tâches et les compétences suivantes incombent en particulier à la CPPC et aux CPPR, selon l'art. 357b, al. 1, CO:1. l'exécution de l'action en constatation;2. le contrôle du respect des dispositions normatives de la présente convention collective de travail dans les entreprises et sur les lieux de travail (y compris le respect de l'interdiction du travail à la tâche et au noir);3. le prononcé et le recouvrement des peines conventionnelles ainsi que la répercussion des frais effectifs de contrôle et de procédure.
1. l'exécution de l'action en constatation;
2. le contrôle du respect des dispositions normatives de la présente convention collective de travail dans les entreprises et sur les lieux de travail (y compris le respect de l'interdiction du travail à la tâche et au noir);
3. le prononcé et le recouvrement des peines conventionnelles ainsi que la répercussion des frais effectifs de contrôle et de procédure.
Contre les décisions de la CPPR, l'employeur ou le travailleur concerné peut, dans les 20 jours qui suivent la notification, adresser un recours motivé à la CPPC et lui soumettre des propositions écrites.
La CPPC est compétente pour faire valoir judiciairement le droit à la contribution d'exécution et les prétentions de la CPPR.
6.4
Contrôle
Afin de pouvoir contrôler l'application des dispositions du présent contrat, toutes les transactions salariales (comptabilité salariale, enregistrement des heures de travail, contrôles des horaires de travail selon l'art. 8.9 CCT), les rapports de travail, les décomptes des salaires, les pièces justificatives du paiement des salaires doivent être documentés. Les pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise durant cinq ans au moins.
Le délai d'archivage débute à la fin de l'année calendaire durant laquelle les dernières écritures comptables ont été effectuées.
La commission paritaire a le droit d'édicter des directives impératives pour l'exécution des contrôles et, le cas échéant, de coordonner ses activités avec d'autres organes d'application.
Toutes les pièces et documents (format papier ou numérique) nécessaires pour les contrôles doivent être mis à la disposition des organes de contrôle mandatés par la commission paritaire.
6.5
Peines conventionnelles
La CPPC comme les CPPR peuvent infliger des peines conventionnelles aux employeurs et aux travailleurs ayant agi à l'encontre des obligations conventionnelles. Le montant de la peine doit être versé dans le mois qui suit la notification de la décision.a. En premier lieu, les peines conventionnelles sont à fixer de manière à décourager les employeurs ou les travailleurs fautifs de récidiver. Dans certains cas, elles peuvent excéder la prestation monétaire soustraite au travailleur. Leur montant se calcule d'après les critères cumulatifs suivants:1. montant des prestations en espèces retenues à tort; 2. violation des dispositions conventionnelles immatérielles;3. circonstances, si un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure par les parties contractantes remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements;4. violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation;5. récidive pour violation d'obligations conventionnelles;6. dimensions de l'entreprise;7. revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif.b. Par ailleurs, une peine conventionnelle peut être infligée pour les infractions suivantes à la CCT:1. L'entreprise qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail se voit infliger une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs comme il suit:– Entreprises avec 1 à 2 travailleurs: maximale de Fr. 3 000– Entreprises avec 3 à 6 travailleurs: maximale de Fr. 6 000– Entreprises avec 7 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 12 000– Entreprises avec 11 à 15 travailleurs: maximale de Fr. 20 000– Entreprises avec 16 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 35 000– Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 50 000Si, toutefois, un contrôle intelligible du temps de travail est fait, mais qu'il ne correspond pas aux conditions prévues dans la CCT, la peine conventionnelle peut être réduite de façon appropriée. 2. Celui qui ne conserve pas les pièces et documents comptables selon l'art. 6.4, 1er alinéa CCT sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs.3. Celui qui, à l'occasion d'un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l'art. 6.4 CCT, exigés préalablement par écrit par l'organe mandaté du contrôle et rendant ainsi un contrôle ordinaire impossible, alors qu'il les avait conservés comme il se doit, sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 100 000 francs.4. Celui qui viole les dispositions sur la sécurité au travail et la protection de la santé au sens de l'art. 19 CCT, sera sanctionné comme il suit: – Entreprises avec 1 travailleur: maximale de Fr. 1 000– Entreprises avec 2 à 5 travailleurs: maximale de Fr. 2 000– Entreprises avec 6 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 3 000– Entreprises avec 11 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 4 000– Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 5 0005. En cas de violation de l'interdiction du travail à la tâche resp. au noir conformément à l'art. 21 et 22 de la convention collective de travail, une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs, respectivement de 25 000 francs par poste de travail peut être infligée à l'employeur ou au travailleur.6. En cas de violation de l'obligation d'annoncer le travail du samedi conformément à l'art. 8.1.2 CCT, l'employeur est passible d'une peine conventionnelle pouvant atteindre 2 500 francs par travailleur concerné par la violation.7. Quiconque ne fournit pas la caution stipulée à l'art. 1 de l'appendice, nonobstant une sommation, ou s'en dérobe partiellement sera puni d'une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.
a. En premier lieu, les peines conventionnelles sont à fixer de manière à décourager les employeurs ou les travailleurs fautifs de récidiver. Dans certains cas, elles peuvent excéder la prestation monétaire soustraite au travailleur. Leur montant se calcule d'après les critères cumulatifs suivants:1. montant des prestations en espèces retenues à tort; 2. violation des dispositions conventionnelles immatérielles;3. circonstances, si un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure par les parties contractantes remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements;4. violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation;5. récidive pour violation d'obligations conventionnelles;6. dimensions de l'entreprise;7. revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif.
1. montant des prestations en espèces retenues à tort;
2. violation des dispositions conventionnelles immatérielles;
3. circonstances, si un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure par les parties contractantes remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements;
4. violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation;
5. récidive pour violation d'obligations conventionnelles;
6. dimensions de l'entreprise;
7. revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif.
b. Par ailleurs, une peine conventionnelle peut être infligée pour les infractions suivantes à la CCT:1. L'entreprise qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail se voit infliger une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs comme il suit:– Entreprises avec 1 à 2 travailleurs: maximale de Fr. 3 000– Entreprises avec 3 à 6 travailleurs: maximale de Fr. 6 000– Entreprises avec 7 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 12 000– Entreprises avec 11 à 15 travailleurs: maximale de Fr. 20 000– Entreprises avec 16 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 35 000– Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 50 000Si, toutefois, un contrôle intelligible du temps de travail est fait, mais qu'il ne correspond pas aux conditions prévues dans la CCT, la peine conventionnelle peut être réduite de façon appropriée. 2. Celui qui ne conserve pas les pièces et documents comptables selon l'art. 6.4, 1er alinéa CCT sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs.3. Celui qui, à l'occasion d'un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l'art. 6.4 CCT, exigés préalablement par écrit par l'organe mandaté du contrôle et rendant ainsi un contrôle ordinaire impossible, alors qu'il les avait conservés comme il se doit, sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 100 000 francs.4. Celui qui viole les dispositions sur la sécurité au travail et la protection de la santé au sens de l'art. 19 CCT, sera sanctionné comme il suit: – Entreprises avec 1 travailleur: maximale de Fr. 1 000– Entreprises avec 2 à 5 travailleurs: maximale de Fr. 2 000– Entreprises avec 6 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 3 000– Entreprises avec 11 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 4 000– Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 5 0005. En cas de violation de l'interdiction du travail à la tâche resp. au noir conformément à l'art. 21 et 22 de la convention collective de travail, une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs, respectivement de 25 000 francs par poste de travail peut être infligée à l'employeur ou au travailleur.6. En cas de violation de l'obligation d'annoncer le travail du samedi conformément à l'art. 8.1.2 CCT, l'employeur est passible d'une peine conventionnelle pouvant atteindre 2 500 francs par travailleur concerné par la violation.7. Quiconque ne fournit pas la caution stipulée à l'art. 1 de l'appendice, nonobstant une sommation, ou s'en dérobe partiellement sera puni d'une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.
1. L'entreprise qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail se voit infliger une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs comme il suit:– Entreprises avec 1 à 2 travailleurs: maximale de Fr. 3 000– Entreprises avec 3 à 6 travailleurs: maximale de Fr. 6 000– Entreprises avec 7 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 12 000– Entreprises avec 11 à 15 travailleurs: maximale de Fr. 20 000– Entreprises avec 16 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 35 000– Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 50 000
–
Entreprises avec 1 à 2 travailleurs: maximale de Fr. 3 000
–
Entreprises avec 3 à 6 travailleurs: maximale de Fr. 6 000
–
Entreprises avec 7 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 12 000
–
Entreprises avec 11 à 15 travailleurs: maximale de Fr. 20 000
–
Entreprises avec 16 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 35 000
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Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 50 000
Si, toutefois, un contrôle intelligible du temps de travail est fait, mais qu'il ne correspond pas aux conditions prévues dans la CCT, la peine conventionnelle peut être réduite de façon appropriée.
2. Celui qui ne conserve pas les pièces et documents comptables selon l'art. 6.4, 1er alinéa CCT sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs.
3. Celui qui, à l'occasion d'un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l'art. 6.4 CCT, exigés préalablement par écrit par l'organe mandaté du contrôle et rendant ainsi un contrôle ordinaire impossible, alors qu'il les avait conservés comme il se doit, sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 100 000 francs.
4. Celui qui viole les dispositions sur la sécurité au travail et la protection de la santé au sens de l'art. 19 CCT, sera sanctionné comme il suit: – Entreprises avec 1 travailleur: maximale de Fr. 1 000– Entreprises avec 2 à 5 travailleurs: maximale de Fr. 2 000– Entreprises avec 6 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 3 000– Entreprises avec 11 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 4 000– Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 5 000
–
Entreprises avec 1 travailleur: maximale de Fr. 1 000
–
Entreprises avec 2 à 5 travailleurs: maximale de Fr. 2 000
–
Entreprises avec 6 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 3 000
–
Entreprises avec 11 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 4 000
–
Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 5 000
5. En cas de violation de l'interdiction du travail à la tâche resp. au noir conformément à l'art. 21 et 22 de la convention collective de travail, une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs, respectivement de 25 000 francs par poste de travail peut être infligée à l'employeur ou au travailleur.
6. En cas de violation de l'obligation d'annoncer le travail du samedi conformément à l'art. 8.1.2 CCT, l'employeur est passible d'une peine conventionnelle pouvant atteindre 2 500 francs par travailleur concerné par la violation.
7. Quiconque ne fournit pas la caution stipulée à l'art. 1 de l'appendice, nonobstant une sommation, ou s'en dérobe partiellement sera puni d'une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.
6.6
Frais de contrôle
Lorsque des contrôles révèlent des infractions aux obligations conventionnelles, la CPPC comme les CPPR peuvent ajouter les frais de contrôle justifiés (pour les dépenses occasionnées aux mandataires ainsi qu'à la CPPC et aux CPPR) indépendamment des peines conventionnelles infligées aux employeurs ou aux travailleurs fautifs.
6.7.
Frais de procédure
Aussi bien la CPPC que les CPPR peuvent condamner les employeurs ou les travailleurs ayant violé les dispositions de la présente convention collective de travail à assumer les frais de procédure [...].
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte6.1
- texteCommission professionnelle paritaire centrale (CPPC)
- texteIl existe une Commission professionnelle paritaire centrale des plâtriers-peintres (CPPC).
- texte6.2
- texteCommission professionnelle paritaire régionale (CPPR)
- texteDans les différentes régions il existe des commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR).
- texte6.3
- texteCompétences des commissions professionnelles paritaires
- texteLes CPPR peuvent trancher en premier lieu à la demande de l'employeur ou du employé concerné, dans tous les litiges entre employeurs d'une part, et leurs travailleurs d'autre part, sur la conclusion, la teneur et la fin du contrat des rapports de travail.
- texteLes tâches et les compétences suivantes incombent en particulier à la CPPC et aux CPPR, selon l'art. 357b, al. 1, CO:1. l'exécution de l'action en constatation;2. le contrôle du respect des dispositions normatives de la présente convention collective de travail dans les entreprises et sur les lieux de travail (y compris le respect de l'interdiction du travail à la tâche et au noir);3. le prononcé et le recouvrement des peines conventionnelles ainsi que la répercussion des frais effectifs de contrôle et de procédure.
- texte1. l'exécution de l'action en constatation;
- texte2. le contrôle du respect des dispositions normatives de la présente convention collective de travail dans les entreprises et sur les lieux de travail (y compris le respect de l'interdiction du travail à la tâche et au noir);
- texte3. le prononcé et le recouvrement des peines conventionnelles ainsi que la répercussion des frais effectifs de contrôle et de procédure.
- texteContre les décisions de la CPPR, l'employeur ou le employé concerné peut, dans les 20 jours qui suivent la notification, adresser un recours motivé à la CPPC et lui soumettre des propositions écrites.
- texteLa CPPC est compétente pour faire valoir judiciairement le droit à la contribution d'exécution et les prétentions de la CPPR.
- texte6.4
- texteContrôle
- texteAfin de pouvoir contrôler l'application des dispositions du présent contrat, toutes les transactions salariales (comptabilité salariale, enregistrement des heures de travail, contrôles des horaires de travail selon l'art. 8.9 CCT), les rapports de travail, les décomptes des salaires, les pièces justificatives du paiement des salaires doivent être documentés. Les pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise durant cinq ans au moins.
- texteLe délai d'archivage débute à la fin de l'année calendaire durant laquelle les dernières écritures comptables ont été effectuées.
- texteLa commission paritaire a le droit d'édicter des directives impératives pour l'exécution des contrôles et, le cas échéant, de coordonner ses activités avec d'autres organes d'application.
- texteToutes les pièces et documents (format papier ou numérique) nécessaires pour les contrôles doivent être mis à la disposition des organes de contrôle mandatés par la commission paritaire.
- texte6.5
- textePeines conventionnelles
- texteLa CPPC comme les CPPR peuvent infliger des peines conventionnelles aux employeurs et aux travailleurs ayant agi à l'encontre des obligations conventionnelles. Le montant de la peine doit être versé dans le mois qui suit la notification de la décision.a. En premier lieu, les peines conventionnelles sont à fixer de manière à décourager les employeurs ou les travailleurs fautifs de récidiver. Dans certains cas, elles peuvent excéder la prestation monétaire soustraite au employé. Leur montant se calcule d'après les critères cumulatifs suivants:1. montant des prestations en espèces retenues à tort; 2. violation des dispositions conventionnelles immatérielles;3. circonstances, si un employeur ou un employé fautif mis en demeure par les parties contractantes remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements;4. violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation;5. récidive pour violation d'obligations conventionnelles;6. dimensions de l'entreprise;7. revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif.b. Par ailleurs, une peine conventionnelle peut être infligée pour les infractions suivantes à la CCT:1. L'entreprise qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail se voit infliger une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs comme il suit:– Entreprises avec 1 à 2 travailleurs: maximale de Fr. 3 000– Entreprises avec 3 à 6 travailleurs: maximale de Fr. 6 000– Entreprises avec 7 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 12 000– Entreprises avec 11 à 15 travailleurs: maximale de Fr. 20 000– Entreprises avec 16 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 35 000– Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 50 000Si, toutefois, un contrôle intelligible du temps de travail est fait, mais qu'il ne correspond pas aux conditions prévues dans la CCT, la peine conventionnelle peut être réduite de façon appropriée. 2. Celui qui ne conserve pas les pièces et documents comptables selon l'art. 6.4, 1er alinéa CCT sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs.3. Celui qui, à l'occasion d'un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l'art. 6.4 CCT, exigés préalablement par écrit par l'organe mandaté du contrôle et rendant ainsi un contrôle ordinaire impossible, alors qu'il les avait conservés comme il se doit, sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 100 000 francs.4. Celui qui viole les dispositions sur la sécurité au travail et la protection de la santé au sens de l'art. 19 CCT, sera sanctionné comme il suit: – Entreprises avec 1 employé: maximale de Fr. 1 000– Entreprises avec 2 à 5 travailleurs: maximale de Fr. 2 000– Entreprises avec 6 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 3 000– Entreprises avec 11 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 4 000– Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 5 0005. En cas de violation de l'interdiction du travail à la tâche resp. au noir conformément à l'art. 21 et 22 de la convention collective de travail, une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs, respectivement de 25 000 francs par poste de travail peut être infligée à l'employeur ou au employé.6. En cas de violation de l'obligation d'annoncer le travail du samedi conformément à l'art. 8.1.2 CCT, l'employeur est passible d'une peine conventionnelle pouvant atteindre 2 500 francs par employé concerné par la violation.7. Quiconque ne fournit pas la caution stipulée à l'art. 1 de l'appendice, malgré une sommation, ou s'en dérobe partiellement sera puni d'une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.
- let. aEn premier lieu, les peines conventionnelles sont à fixer de manière à décourager les employeurs ou les travailleurs fautifs de récidiver. Dans certains cas, elles peuvent excéder la prestation monétaire soustraite au employé. Leur montant se calcule d'après les critères cumulatifs suivants:1. montant des prestations en espèces retenues à tort; 2. violation des dispositions conventionnelles immatérielles;3. circonstances, si un employeur ou un employé fautif mis en demeure par les parties contractantes remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements;4. violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation;5. récidive pour violation d'obligations conventionnelles;6. dimensions de l'entreprise;7. revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif.
- texte1. montant des prestations en espèces retenues à tort;
- texte2. violation des dispositions conventionnelles immatérielles;
- texte3. circonstances, si un employeur ou un employé fautif mis en demeure par les parties contractantes remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements;
- texte4. violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation;
- texte5. récidive pour violation d'obligations conventionnelles;
- texte6. dimensions de l'entreprise;
- texte7. revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif.
- let. bPar ailleurs, une peine conventionnelle peut être infligée pour les infractions suivantes à la CCT:1. L'entreprise qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail se voit infliger une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs comme il suit:– Entreprises avec 1 à 2 travailleurs: maximale de Fr. 3 000– Entreprises avec 3 à 6 travailleurs: maximale de Fr. 6 000– Entreprises avec 7 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 12 000– Entreprises avec 11 à 15 travailleurs: maximale de Fr. 20 000– Entreprises avec 16 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 35 000– Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 50 000Si, toutefois, un contrôle intelligible du temps de travail est fait, mais qu'il ne correspond pas aux conditions prévues dans la CCT, la peine conventionnelle peut être réduite de façon appropriée. 2. Celui qui ne conserve pas les pièces et documents comptables selon l'art. 6.4, 1er alinéa CCT sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs.3. Celui qui, à l'occasion d'un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l'art. 6.4 CCT, exigés préalablement par écrit par l'organe mandaté du contrôle et rendant ainsi un contrôle ordinaire impossible, alors qu'il les avait conservés comme il se doit, sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 100 000 francs.4. Celui qui viole les dispositions sur la sécurité au travail et la protection de la santé au sens de l'art. 19 CCT, sera sanctionné comme il suit: – Entreprises avec 1 employé: maximale de Fr. 1 000– Entreprises avec 2 à 5 travailleurs: maximale de Fr. 2 000– Entreprises avec 6 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 3 000– Entreprises avec 11 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 4 000– Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 5 0005. En cas de violation de l'interdiction du travail à la tâche resp. au noir conformément à l'art. 21 et 22 de la convention collective de travail, une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs, respectivement de 25 000 francs par poste de travail peut être infligée à l'employeur ou au employé.6. En cas de violation de l'obligation d'annoncer le travail du samedi conformément à l'art. 8.1.2 CCT, l'employeur est passible d'une peine conventionnelle pouvant atteindre 2 500 francs par employé concerné par la violation.7. Quiconque ne fournit pas la caution stipulée à l'art. 1 de l'appendice, malgré une sommation, ou s'en dérobe partiellement sera puni d'une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.
- texte1. L'entreprise qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail se voit infliger une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs comme il suit:– Entreprises avec 1 à 2 travailleurs: maximale de Fr. 3 000– Entreprises avec 3 à 6 travailleurs: maximale de Fr. 6 000– Entreprises avec 7 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 12 000– Entreprises avec 11 à 15 travailleurs: maximale de Fr. 20 000– Entreprises avec 16 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 35 000– Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 50 000
- texte–
- texteEntreprises avec 1 à 2 travailleurs: maximale de Fr. 3 000
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- texteEntreprises avec 3 à 6 travailleurs: maximale de Fr. 6 000
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- texteEntreprises avec 7 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 12 000
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- texteEntreprises avec 11 à 15 travailleurs: maximale de Fr. 20 000
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- texteEntreprises avec 16 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 35 000
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- texteEntreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 50 000
- texteSi, toutefois, un contrôle intelligible du temps de travail est fait, mais qu'il ne correspond pas aux conditions prévues dans la CCT, la peine conventionnelle peut être réduite de façon appropriée.
- texte2. Celui qui ne conserve pas les pièces et documents comptables selon l'art. 6.4, 1er alinéa CCT sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs.
- texte3. Celui qui, à l'occasion d'un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l'art. 6.4 CCT, exigés préalablement par écrit par l'organe mandaté du contrôle et rendant ainsi un contrôle ordinaire impossible, alors qu'il les avait conservés comme il se doit, sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 100 000 francs.
- texte4. Celui qui viole les dispositions sur la sécurité au travail et la protection de la santé au sens de l'art. 19 CCT, sera sanctionné comme il suit: – Entreprises avec 1 employé: maximale de Fr. 1 000– Entreprises avec 2 à 5 travailleurs: maximale de Fr. 2 000– Entreprises avec 6 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 3 000– Entreprises avec 11 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 4 000– Entreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 5 000
- texte–
- texteEntreprises avec 1 employé: maximale de Fr. 1 000
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- texteEntreprises avec 2 à 5 travailleurs: maximale de Fr. 2 000
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- texteEntreprises avec 6 à 10 travailleurs: maximale de Fr. 3 000
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- texteEntreprises avec 11 à 20 travailleurs: maximale de Fr. 4 000
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- texteEntreprises avec plus de 20 travailleurs: maximale de Fr. 5 000
- texte5. En cas de violation de l'interdiction du travail à la tâche resp. au noir conformément à l'art. 21 et 22 de la convention collective de travail, une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs, respectivement de 25 000 francs par poste de travail peut être infligée à l'employeur ou au employé.
- texte6. En cas de violation de l'obligation d'annoncer le travail du samedi conformément à l'art. 8.1.2 CCT, l'employeur est passible d'une peine conventionnelle pouvant atteindre 2 500 francs par employé concerné par la violation.
- texte7. Quiconque ne fournit pas la caution stipulée à l'art. 1 de l'appendice, malgré une sommation, ou s'en dérobe partiellement sera puni d'une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.
- texte6.6
- texteFrais de contrôle
- texteLorsque des contrôles révèlent des infractions aux obligations conventionnelles, la CPPC comme les CPPR peuvent ajouter les frais de contrôle justifiés (pour les dépenses occasionnées aux mandataires ainsi qu'à la CPPC et aux CPPR) indépendamment des peines conventionnelles infligées aux employeurs ou aux travailleurs fautifs.
- texte6.7.
- texteFrais de procédure
- texteAussi bien la CPPC que les CPPR peuvent condamner les employeurs ou les travailleurs ayant violé les dispositions de la présente convention collective de travail à assumer les frais de procédure [...].
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « appropriée »
- Notion à apprécier au cas par cas : « le cas échéant »
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 357b CO, Art. 8 CCT Peinture, Art. 9 CCT Peinture, Art. 4 CCT Peinture, Art. 19 CCT Peinture, Art. 1 CCT Peinture, Art. 2 CCT Peinture, Art. 1 CCT Peinture
Cité par : Art. 19 CCT Peinture, Art. 5 CCT Peinture, Art. 8 CCT Peinture
Analyse automatique
- ambiguïté 99/100 2 notion(s) indéterminée(s) : « appropriée », « le cas échéant » ; 6 exception(s) ou réserve(s) (nonobstant, toutefois) ; la règle dépend d'une autre source (convention collective) ; phrase la plus longue : 49 mots ; 8 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (2218 mots)