CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Annexe › Caution

Art. 5 CCT Peinture — Sollicitation de la caution

CCT étendue · FF 2026 2185 · état au 11.08.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

5.1 Chaque forme de cautionnement doit permettre à la CPPC, moyennant un préavis écrit de 15 jours stipulant l'intention de réalisation de la caution, de l'imputer lorsque les conditions que voici sont remplies: Lorsque la décision de la CPPR constatant la violation de la CCT, assortie des moyens de droit, a été notifiée à l'employeur concerné (art. 6.3 CCT) et que ce dernier1. a renoncé aux moyens de droit (recours) et que dans le délai imparti, il n'a versé ni la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPPR, ou2. si après avoir considéré les moyens de droit (recours), la décision de la CPPC n'est pas acceptée, respectivement que la peine conventionnelle ainsi que les frais de contrôle et de procédure n'ont pas été versés au compte de la CPPC, ou3. si, à la suite d'une mise en demeure écrite, les contributions aux frais d'exécution et les contributions à la formation initiale et continue stipulées à l'art. 20 CCT n'ont pas été payées dans le délai imparti. 1. a renoncé aux moyens de droit (recours) et que dans le délai imparti, il n'a versé ni la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPPR, ou 2. si après avoir considéré les moyens de droit (recours), la décision de la CPPC n'est pas acceptée, respectivement que la peine conventionnelle ainsi que les frais de contrôle et de procédure n'ont pas été versés au compte de la CPPC, ou 3. si, à la suite d'une mise en demeure écrite, les contributions aux frais d'exécution et les contributions à la formation initiale et continue stipulées à l'art. 20 CCT n'ont pas été payées dans le délai imparti. 5.2 Lorsque les conditions de l'art. 5.1 de cette annexe sont remplies, la CPPC peut, sans autre, exiger auprès de l'instance compétente (banque / assurance) un versement partiel ou intégral de la caution (suivant le montant de la peine conventionnelle et des frais de contrôle et de procédure et/ou le montant dû pour les contributions aux frais d'exécution et les contributions à la formation initiale et continue ou encore exiger l'imputation sur la caution versée en espèces. 5.3 Lorsque la caution a été imputée par la CPPC, l'employeur est informé par écrit dans les 10 jours sur le moment et le montant imputé. Elle soumet simultanément à l'employeur un rapport écrit stipulant les raisons de l'imputation et les détails sur la composition du montant. 5.4 En cas d'imputation de la caution par la CPPC, l'employeur est informé par écrit et rendu attentif à la possibilité de porter plainte devant le Tribunal compétent au siège de la CPPC. Seul le droit suisse est applicable.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte5.1
  • texteChaque forme de cautionnement doit permettre à la CPPC, moyennant un préavis écrit de 15 jours stipulant l'intention de réalisation de la caution, de l'imputer lorsque les conditions que voici sont remplies:
  • texteLorsque la décision de la CPPR constatant la violation de la CCT, assortie des moyens de droit, a été notifiée à l'employeur concerné (art. 6.3 CCT) et que ce dernier1. a renoncé aux moyens de droit (recours) et que dans le délai imparti, il n'a versé ni la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPPR, ou2. si après avoir considéré les moyens de droit (recours), la décision de la CPPC n'est pas acceptée, respectivement que la peine conventionnelle ainsi que les frais de contrôle et de procédure n'ont pas été versés au compte de la CPPC, ou3. si, à la suite d'une mise en demeure écrite, les contributions aux frais d'exécution et les contributions à la formation initiale et continue stipulées à l'art. 20 CCT n'ont pas été payées dans le délai imparti.
  • texte1. a renoncé aux moyens de droit (recours) et que dans le délai imparti, il n'a versé ni la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPPR, ou
  • texte2. si après avoir considéré les moyens de droit (recours), la décision de la CPPC n'est pas acceptée, respectivement que la peine conventionnelle ainsi que les frais de contrôle et de procédure n'ont pas été versés au compte de la CPPC, ou
  • texte3. si, à la suite d'une mise en demeure écrite, les contributions aux frais d'exécution et les contributions à la formation initiale et continue stipulées à l'art. 20 CCT n'ont pas été payées dans le délai imparti.
  • texte5.2
  • texteLorsque les conditions de l'art. 5.1 de cette annexe sont remplies, la CPPC peut, sans autre, exiger auprès de l'instance compétente (banque / assurance) un versement partiel ou intégral de la caution (suivant le montant de la peine conventionnelle et des frais de contrôle et de procédure et/ou le montant dû pour les contributions aux frais d'exécution et les contributions à la formation initiale et continue ou encore exiger l'imputation sur la caution versée en espèces.
  • texte5.3
  • texteLorsque la caution a été imputée par la CPPC, l'employeur est informé par écrit dans les 10 jours sur le moment et le montant imputé. Elle soumet simultanément à l'employeur un rapport écrit stipulant les raisons de l'imputation et les détails sur la composition du montant.
  • texte5.4
  • texteEn cas d'imputation de la caution par la CPPC, l'employeur est informé par écrit et rendu attentif à la possibilité de porter plainte devant le Tribunal compétent au siège de la CPPC. Seul le droit suisse est applicable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

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  • ambiguïté 38/100 phrase la plus longue : 71 mots ; 5 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (453 mots)