Annexe › Clauses étendues
Art. 7 CCT Peinture — Engagement et résiliation
CCT étendue · FF 2026 2185 · état au 11.08.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
7.1
Début des rapports de travail
Les rapports de travail commencent au plus tard à la date d'entrée en fonction convenue.
7.2
Personnes occupées à temps partiel
Les personnes occupées à temps partiel sont entièrement soumises à la convention collective de travail et ont en principe droit aux mêmes conditions de salaire et de travail que les autres travailleurs, proportionnellement au temps de travail fixé et effectué.
Dans les contrats de travail à temps partiel, le taux d'occupation, le temps de travail à effectuer, les jours de travail habituels ainsi que le salaire doivent être stipulés par écrit.
7.3.
Résiliation
7.3.1
Délais de congé
Les délais de congé suivants s'appliquent à la résiliation des rapports de travail:
–
pendant le temps d'essai de 2 mois
1 semaine, pour la fin d'une semaine
–
lorsque les rapports de travail ont duré moins d'un an
2 semaines, pour la fin d'une semaine
–
lorsque les rapports de travail ont duré plus d'un an
1 mois, pour la fin d'un mois
–
à partir de la 7e année de service
2 mois, pour la fin d'un mois
–
à partir de la 10e année de servicerévolue
3 mois, pour la fin d'un mois
7.3.2
Résiliation abusive
Si des travailleurs sont empêchés de travailler pour cause de maladie ou d'accident, les rapports de travail ne peuvent pas être résiliés par l'employeur, après la période d'essai: – [...]– à partir de la 6e année de service ou après 45 ans révolus, le licenciement ne peut pas avoir lieu tant que l'employeur est tenu de continuer à verser le salaire conformément à l'art. 13.3 CCT ou aussi longtemps que subsiste un droit à des indemnités journalières. Si l'incapacité de travailler a duré plus d'une année et que la capacité de travail intégrale au sens du contrat d'engagement semble médicalement peu probable, le licenciement peut être prononcé pour la fin du droit aux indemnités journalières, moyennant un préavis d'un mois au moins.
–
[...]
–
à partir de la 6e année de service ou après 45 ans révolus, le licenciement ne peut pas avoir lieu tant que l'employeur est tenu de continuer à verser le salaire conformément à l'art. 13.3 CCT ou aussi longtemps que subsiste un droit à des indemnités journalières. Si l'incapacité de travailler a duré plus d'une année et que la capacité de travail intégrale au sens du contrat d'engagement semble médicalement peu probable, le licenciement peut être prononcé pour la fin du droit aux indemnités journalières, moyennant un préavis d'un mois au moins.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte7.1
- texteDébut des rapports de travail
- texteLes rapports de travail commencent au plus tard à la date d'entrée en fonction convenue.
- texte7.2
- textePersonnes occupées à temps partiel
- texteLes personnes occupées à temps partiel sont entièrement soumises à la convention collective de travail et ont en principe droit aux mêmes conditions de salaire et de travail que les autres travailleurs, proportionnellement au temps de travail fixé et effectué.
- texteDans les contrats de travail à temps partiel, le taux d'occupation, le temps de travail à effectuer, les jours de travail habituels ainsi que le salaire doivent être stipulés par écrit.
- texte7.3.
- textefin du contrat
- texte7.3.1
- texteDélais de congé
- texteLes délais de congé suivants s'appliquent à la fin du contrat des rapports de travail:
- texte–
- textependant le temps d'essai de 2 mois
- al. 1semaine, pour la fin d'une semaine
- al. 1–
- al. 1lorsque les rapports de travail ont duré moins d'un an
- al. 2semaines, pour la fin d'une semaine
- al. 2–
- al. 2lorsque les rapports de travail ont duré plus d'un an
- al. 1mois, pour la fin d'un mois
- al. 1–
- al. 1à partir de la 7e année de service
- al. 2mois, pour la fin d'un mois
- al. 2–
- al. 2à partir de la 10e année de servicerévolue
- al. 3mois, pour la fin d'un mois
- al. 37.3.2
- al. 3fin du contrat abusive
- al. 3Si des travailleurs sont empêchés de travailler pour cause de maladie ou d'accident, les rapports de travail ne peuvent pas être résiliés par l'employeur, après la période d'essai: – [...]– à partir de la 6e année de service ou après 45 ans révolus, le licenciement ne peut pas avoir lieu tant que l'employeur doit continuer à verser le salaire conformément à l'art. 13.3 CCT ou aussi longtemps que subsiste un droit à des indemnités journalières. Si l'incapacité de travailler a duré plus d'une année et que la capacité de travail intégrale au sens du contrat d'engagement semble médicalement peu probable, le licenciement peut être prononcé pour la fin du droit aux indemnités journalières, moyennant un préavis d'un mois au moins.
- al. 3–
- al. 3[...]
- al. 3–
- al. 3à partir de la 6e année de service ou après 45 ans révolus, le licenciement ne peut pas avoir lieu tant que l'employeur doit continuer à verser le salaire conformément à l'art. 13.3 CCT ou aussi longtemps que subsiste un droit à des indemnités journalières. Si l'incapacité de travailler a duré plus d'une année et que la capacité de travail intégrale au sens du contrat d'engagement semble médicalement peu probable, le licenciement peut être prononcé pour la fin du droit aux indemnités journalières, moyennant un préavis d'un mois au moins.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « en principe »
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 13 CCT Peinture, Art. 3 CCT Peinture
Analyse automatique
- ambiguïté 45/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « en principe » ; la règle dépend d'une autre source (convention collective) ; phrase la plus longue : 114 mots ; 2 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (420 mots)