Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat type de travail › B. Du contrat-type de travail › I. Définition et objet
Art. 359 CO — Définition et objet
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2 Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3 L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
- al. 2Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
- al. 3L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 358 CO