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Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat type de travail › B. Du contrat-type de travail › I. Définition et objet

Art. 359 CO — Définition et objet

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail. 2 Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs. 3 L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
  • al. 2Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
  • al. 3L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »
  • Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 358 CO