Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 6 Formes particulières du travail de nuit
Art. 29 OLT 1 — Prolongation du travail de nuit
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 17a, al. 2, LTr)
1 Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures est admise en cas de travail de nuit à caractère régulier ou périodique, pour autant que:
a. le travailleur ne soit exposé à aucun risque accru d'ordre chimique, biologique ou physique;
b. le travailleur ne soit soumis à aucune pression excessive d'ordre physique, psychique ou mental;
c. le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
d. le travailleur ait été déclaré apte à ce travail après examen médical, et que
e. la durée effective du travail n'excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures.
2 Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures au sens de l'art. 17a, al. 2, de la loi est admise en cas de travail de nuit à caractère temporaire, pour autant que:
a. le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
b. la durée effective du travail n'excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures, et que
c. le travailleur y consente.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 17a, al. 2, LTr)
- al. 1Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures est admise en cas de travail de nuit à caractère régulier ou périodique, pour autant que:
- al. 1 let. ale employé ne soit exposé à aucun risque accru d'ordre chimique, biologique ou physique;
- al. 1 let. ble employé ne soit soumis à aucune pression excessive d'ordre physique, psychique ou mental;
- al. 1 let. cle poste soit organisé de façon à prévenir chez le employé toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
- al. 1 let. dle employé ait été déclaré apte à ce travail après examen médical, et que
- al. 1 let. ela durée effective du travail n'excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures.
- al. 2Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures au sens de l'art. 17a, al. 2, de la loi est admise en cas de travail de nuit à caractère temporaire, pour autant que:
- al. 2 let. ale poste soit organisé de façon à prévenir chez le employé toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
- al. 2 let. bla durée effective du travail n'excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures, et que
- al. 2 let. cle employé y consente.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 17a LTr
Cité par : Art. 30 OLT 1, Art. 43 OLT 1