CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 10 Permis concernant la durée du travail

Art. 42 OLT 1 — Délivrance de permis

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 49 LTr) 1 Le permis concernant la durée du travail indique: a. la base légale; b. l'entreprise, la partie d'entreprise ou l'activité concernée; c. sa justification; d. le nombre total de travailleurs visés et, s'il s'agit de travail en équipe ou de travail continu, l'effectif de chacune des équipes; e. les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles; f. les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur; g. le domaine d'application géographique, lorsque le permis s'applique dans plusieurs cantons. 2 Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification. 3 Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l'entreprise a son siège. 4 La délivrance d'un permis ne peut être subordonnée qu'à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance. 5 Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 49 LTr)
  • al. 1Le permis concernant la durée du travail indique:
  • al. 1 let. ala base légale;
  • al. 1 let. bl'entreprise, la partie d'entreprise ou l'activité concernée;
  • al. 1 let. csa justification;
  • al. 1 let. dle nombre total de travailleurs visés et, s'il s'agit de travail en équipe ou de travail continu, l'effectif de chacune des équipes;
  • al. 1 let. eles horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles;
  • al. 1 let. fles charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du employé;
  • al. 1 let. gle domaine d'application géographique, lorsque le permis s'applique dans plusieurs cantons.
  • al. 2Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification.
  • al. 3Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l'entreprise a son siège.
  • al. 4La délivrance d'un permis ne peut être subordonnée qu'à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance.
  • al. 5Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « le cas échéant »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 49 LTr