Section 1 Objet et définitions
Art. 2 OLT 2 — Petites entreprises artisanales
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Sont réputées petites entreprises artisanales (art. 27, al. 1bis, de la loi) les entreprises qui n'occupent, abstraction faite de l'employeur, que quatre personnes au plus, indépendamment de leur taux d'occupation.
2 La nécessité (art. 27, al. 1bis, de la loi) est établie lorsque:
a. une entreprise appartient à l'une des catégories d'entreprises énumérées à la section 3 de la présente ordonnance, ou
b. que les conditions fixées à l'art. 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail sont remplies.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Sont réputées petites entreprises artisanales (art. 27, al. 1bis, de la loi) les entreprises qui n'occupent, abstraction faite de l'employeur, que quatre personnes au plus, indépendamment de leur taux d'occupation.
- al. 2La nécessité (art. 27, al. 1bis, de la loi) est établie lorsque:
- al. 2 let. aune entreprise appartient à l'une des catégories d'entreprises énumérées à la section 3 de la présente ordonnance, ou
- al. 2 let. bque les conditions fixées à l'art. 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail sont remplies.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 27 LTr