Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 28 OLT 2 — Entreprises de l'industrie laitière
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Est applicable aux entreprises de l'industrie laitière et aux travailleurs qu'elles affectent à la collecte et au traitement du lait l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour prévenir toute altération des qualités du lait.
2 Sont réputées entreprises de l'industrie laitière les entreprises dont l'activité consiste à recueillir le lait aux fins de stockage et de traitement.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Est applicable aux entreprises de l'industrie laitière et aux travailleurs qu'elles affectent à la collecte et au traitement du lait l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour prévenir toute altération des qualités du lait.
- al. 2Sont réputées entreprises de l'industrie laitière les entreprises dont l'activité consiste à recueillir le lait aux fins de stockage et de traitement.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 4 OLT 2