CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 32b OLT 2 — Entreprises actives dans les technologies de l'information et de la communication

RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Dans les entreprises actives dans les technologies de l'information et de la communication, l'intervalle dans lequel s'inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut être prolongé jusqu'à un maximum de 17 heures, pauses et travail supplémentaire inclus, pour les travailleurs adultes qu'elles affectent à des activités relevant des technologies de l'information et de la communication et liées à des projets ou soumises à des échéances: a. dans le cadre d'une collaboration internationale, en particulier lorsque les horaires de travail des personnes concernées diffèrent, ou b. pour des activités urgentes et non prévisibles. 2 Les règles suivantes s'appliquent au repos quotidien des travailleurs visés à l'al. 1: a. il doit durer au moins neuf heures et atteindre onze heures en moyenne sur quatre semaines; b. il peut être interrompu si les circonstances du travail ne permettent pas une autre organisation; dans ce cas, l'art. 19, al. 3, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail s'applique par analogie. 3 Sont réputées entreprises actives dans les technologies de l'information et de la communication les entreprises qui proposent à des tiers des produits ou services relevant des technologies de l'information et de la communication, comme le développement, l'adaptation, le test et la maintenance de logiciels, la planification et la conception de systèmes informatiques englobant les technologies du matériel informatique, des logiciels et de la communication, ainsi que l'administration et l'exploitation de tels systèmes ou d'autres installations de traitement de données pour un client dans ses propres locaux.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Dans les entreprises actives dans les technologies de l'information et de la communication, l'intervalle dans lequel s'inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut être prolongé jusqu'à un maximum de 17 heures, pauses et travail supplémentaire inclus, pour les travailleurs adultes qu'elles affectent à des activités relevant des technologies de l'information et de la communication et liées à des projets ou soumises à des échéances:
  • al. 1 let. adans le cadre d'une collaboration internationale, en particulier lorsque les horaires de travail des personnes concernées diffèrent, ou
  • al. 1 let. bpour des activités urgentes et non prévisibles.
  • al. 2Les règles suivantes s'appliquent au repos quotidien des travailleurs visés à l'al. 1:
  • al. 2 let. ail doit durer au moins neuf heures et atteindre onze heures en moyenne sur quatre semaines;
  • al. 2 let. bil peut être interrompu si les circonstances du travail ne permettent pas une autre organisation; dans ce cas, l'art. 19, al. 3, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail s'applique par analogie.
  • al. 3Sont réputées entreprises actives dans les technologies de l'information et de la communication les entreprises qui proposent à des tiers des produits ou services relevant des technologies de l'information et de la communication, comme le développement, l'adaptation, le test et la maintenance de logiciels, la planification et la conception de systèmes informatiques englobant les technologies du matériel informatique, des logiciels et de la communication, ainsi que l'administration et l'exploitation de tels systèmes ou d'autres installations de traitement de données pour un client dans ses propres locaux.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Analyse automatique

  • ambiguïté 27/100 la règle dépend d'une autre source (l'ordonnance) ; phrase la plus longue : 87 mots ; article long (256 mots)