CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 33 OLT 2 — Centraux téléphoniques

RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Est applicable aux centraux téléphoniques et aux travailleurs qu'ils occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu. 2 L'al. 1 n'est pas applicable aux travailleurs qui, en sus de la prestation de services exclusivement téléphoniques, fournissent des prestations commerciales telles que télémarketing ou télévente de marchandises ou de prestations. 3 Sont réputées centraux téléphoniques les entreprises dont l'activité consiste à fournir des renseignements ou à recevoir et à transmettre des appels ou des ordres à partir d'un central.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Est applicable aux centraux téléphoniques et aux travailleurs qu'ils occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.
  • al. 2L'al. 1 n'est pas applicable aux travailleurs qui, en sus de la prestation de services exclusivement téléphoniques, fournissent des prestations commerciales telles que télémarketing ou télévente de marchandises ou de prestations.
  • al. 3Sont réputées centraux téléphoniques les entreprises dont l'activité consiste à fournir des renseignements ou à recevoir et à transmettre des appels ou des ordres à partir d'un central.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 4 OLT 2