CodeClair
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Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 34 OLT 2 — Banques, commerce des valeurs mobilières, infrastructures des marchés financiers, de même que leurs sociétés communes

RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

S'applique aux travailleurs occupés dans les banques, le commerce des valeurs mobilières, les infrastructures des marchés financiers et leurs sociétés communes l'art. 4 pour toute la nuit et pour les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable, pour autant que le travail effectué de nuit ou un jour férié légal soit nécessaire pour prévenir toute interruption du fonctionnement des systèmes de trafic des paiements, de commerce des valeurs mobilières et de règlement internationaux.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texteS'applique aux travailleurs occupés dans les banques, le commerce des valeurs mobilières, les infrastructures des marchés financiers et leurs sociétés communes l'art. 4 pour toute la nuit et pour les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable, pour autant que le travail effectué de nuit ou un jour férié légal soit nécessaire pour prévenir toute interruption du fonctionnement des systèmes de trafic des paiements, de commerce des valeurs mobilières et de règlement internationaux.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 4 OLT 2