Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 48 OLT 2 — Entreprise de construction et d'entretien d'installations de transports publics
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Sont applicables aux entreprises de construction et d'entretien qui interviennent sur mandat d'une entreprise soumise à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail, ainsi qu'aux travailleurs qu'elles occupent sur ou à proximité immédiate des voies, pour l'approvisionnement en énergie ou sur les dispositifs de commande ou de sécurité du transport, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que l'art. 12, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la bonne marche des services de transport.
2 Les travaux concernés par l'al. 1 doivent impliquer l'arrêt partiel ou total d'une installation de transport existante et être en lien direct avec cette dernière.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Sont applicables aux entreprises de construction et d'entretien qui interviennent sur mandat d'une entreprise soumise à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail, ainsi qu'aux travailleurs qu'elles occupent sur ou à proximité immédiate des voies, pour l'approvisionnement en énergie ou sur les dispositifs de commande ou de sécurité du transport, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que l'art. 12, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la bonne marche des services de transport.
- al. 2Les travaux concernés par l'al. 1 doivent impliquer l'arrêt partiel ou total d'une installation de transport existante et être en lien direct avec cette dernière.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 4 OLT 2, Art. 12 OLT 2