Annexe › Convention collective de travail des professionnels de l'automobile du Jura et du Jura bernois › Clauses étendues
Art. 21 CCT Auto JU — Horaire de travail
CCT étendue · FF 2024 448 · état au 24.02.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00 h et 20.00 h (travail de jour au sens de la LTr).
2 Pour tenir compte des besoins de l'entreprise et des travailleurs, la durée hebdomadaire de travail peut être modifiée avec un préavis de deux semaines aux travailleurs. Dans des cas justifiés non-planifiables, par exemple en cas d'évènements météorologiques imposant des changements de pneus urgents auprès des clients, le préavis minimum peut être de 24 heures.
La durée hebdomadaire de travail, au sens de l'art. 20, peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire modifiée ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures.
3 Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires.
4 Dans tous les cas, à la fin de l'année civile, toutes les heures dépassant la moyenne de 42 heures hebdomadaires, soit une durée annuelle brute de 2184 heures, vacances et jours fériés inclus, seront considérées comme des heures supplémentaires.
5 Un décompte mensuel du solde des heures de travail doit être remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. Si l'employeur n'observe pas l'obligation d'enregistrer la durée du travail du travailleur, l'enregistrement de la durée du travail ou le contrôle réalisé par le travailleur sera admis (…).
6 À la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. Dans le cas de solde positif, les heures supplémentaires de l'année civile (= solde au 31 décembre) devront faire l'objet d'une compensation en temps au maximum jusqu'à fin avril de l'année suivante et sur la base d'un document écrit. À défaut de compensation en temps dans le délai précité par le biais d'une convention écrite, le solde des heures sera payé à 125 % au 30 avril. En cas de solde d'heures négatif non imputable au travailleur à la fin de l'année civile, le décompte des heures est remis à zéro au 1er janvier.
7 Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
8 Le travail de nuit, c'est-à-dire entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le travail du dimanche sont majorés de 50 %.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00 h et 20.00 h (travail de jour au sens de la LTr).
- al. 2Pour tenir compte des besoins de l'entreprise et des travailleurs, la durée hebdomadaire de travail peut être modifiée avec un préavis de deux semaines aux travailleurs. Dans des cas justifiés non-planifiables, par exemple en cas d'évènements météorologiques imposant des changements de pneus urgents auprès des clients, le préavis minimum peut être de 24 heures.
- al. 2La durée hebdomadaire de travail, au sens de l'art. 20, peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire modifiée ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures.
- al. 3Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du employé. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires.
- al. 4Dans tous les cas, à la fin de l'année civile, toutes les heures dépassant la moyenne de 42 heures hebdomadaires, soit une durée annuelle brute de 2184 heures, vacances et jours fériés inclus, seront considérées comme des heures supplémentaires.
- al. 5Un décompte mensuel du solde des heures de travail doit être remis à la fin de chaque mois à tout employé concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. Si l'employeur n'observe pas l'obligation d'enregistrer la durée du travail du employé, l'enregistrement de la durée du travail ou le contrôle réalisé par le employé sera admis (…).
- al. 6À la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. Dans le cas de solde positif, les heures supplémentaires de l'année civile (= solde au 31 décembre) devront faire l'objet d'une compensation en temps au maximum jusqu'à fin avril de l'année suivante et sur la base d'un document écrit. À défaut de compensation en temps dans le délai précité par le biais d'une convention écrite, le solde des heures sera payé à 125 % au 30 avril. En cas de solde d'heures négatif non imputable au employé à la fin de l'année civile, le décompte des heures est remis à zéro au 1er janvier.
- al. 7Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
- al. 8Le travail de nuit, c'est-à-dire entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le travail du dimanche sont majorés de 50 %.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 20 CCT Auto JU