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Arrêté d'extension

CCT Carrosserie, arrêté d'extension, art. 2 — Arrêté d'extension

CCT étendue · FF 2024 557 · état au 11.08.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

1 L'extension du champ d'application s'applique sur l'ensemble du territoire de la Confédération suisse, à l'exception du canton de Jura et du district administratif du Jura Bernois (districts de Courtelary et de La Neuveville). 2 Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s'appliquent à toutes les entreprises et parties d'entreprises (employeurs) de l'industrie de la carrosserie. Font partie de la branche de la carrosserie les entreprises et parties d'entreprises qui sont actives dans les domaines suivants: a. carrosserie et construction de véhicules; b. sellerie de carrosserie; c. ferblanterie de carrosserie; d. peinture au pistolet, laquage; e. travaux spéciaux de carrosserie (p. ex. repoussage). 3 Les clauses étendues de la CCT s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d'entreprises mentionnées à l'al. 2. Sont exceptés: a. les propriétaires d'entreprise ainsi que les membres de leur famille selon l'art. 4, al. 1, de la loi sur le travail (LTr; RS 822.11); b. les travailleuses et travailleurs effectuant essentiellement des travaux administratifs; c. les travailleuses et travailleurs exerçant une activité dirigeante supérieure (cadre) et qui ont la compétence de décision sur des affaires importantes au sein de l'entreprise dans son ensemble. Dans le canton de Genève, les dispositions de la CCT dont le champ d'application est étendu s'appliquent également aux travailleurs visés aux points b. et c. Aux apprentis s'appliquent les art. 23 (Durée du travail), 27 (Vacances, durée des vacances), 29 (Jours fériés), 32 (Absences) et 38 (Indemnité de fin d'année) et l'annexe 8 (relative aux salaires minimaux des apprentis dans le canton de Genève) de la CCT. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues. [Modifié par l'ACF du 15.10.2024, FF 2024 2603 : al. 3] [Modifié par l'ACF du 11.8.2026, FF 2026 2184 : al. 1]

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1L'extension du champ d'application s'applique sur l'ensemble du territoire de la Confédération suisse, à l'exception du canton de Jura et du district administratif du Jura Bernois (districts de Courtelary et de La Neuveville).
  • al. 2Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s'appliquent à toutes les entreprises et parties d'entreprises (employeurs) de l'industrie de la carrosserie. Font partie de la branche de la carrosserie les entreprises et parties d'entreprises qui sont actives dans les domaines suivants:
  • al. 2 let. acarrosserie et construction de véhicules;
  • al. 2 let. bsellerie de carrosserie;
  • al. 2 let. cferblanterie de carrosserie;
  • al. 2 let. dpeinture au pistolet, laquage;
  • al. 2 let. etravaux spéciaux de carrosserie (p. ex. repoussage).
  • al. 3Les clauses étendues de la CCT s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d'entreprises mentionnées à l'al. 2.
  • al. 3Sont exceptés:
  • al. 3 let. ales propriétaires d'entreprise ainsi que les membres de leur famille selon l'art. 4, al. 1, de la loi sur le travail (LTr; RS 822.11);
  • al. 3 let. bles travailleuses et travailleurs effectuant essentiellement des travaux administratifs;
  • al. 3 let. cles travailleuses et travailleurs exerçant une activité dirigeante supérieure (cadre) et qui ont la compétence de décision sur des affaires importantes au sein de l'entreprise dans son ensemble.
  • al. 3Dans le canton de Genève, les dispositions de la CCT dont le champ d'application est étendu s'appliquent également aux travailleurs visés aux points b. et c.
  • al. 3Aux apprentis s'appliquent les art. 23 (Durée du travail), 27 (Vacances, durée des vacances), 29 (Jours fériés), 32 (Absences) et 38 (Indemnité de fin d'année) et l'annexe 8 (relative aux salaires minimaux des apprentis dans le canton de Genève) de la CCT.
  • al. 4Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
  • al. 4[Modifié par l'ACF du 15.10.2024, FF 2024 2603 : al. 3]
  • al. 4[Modifié par l'ACF du 11.8.2026, FF 2026 2184 : al. 1]
Points d'attention
  • Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 23 CCT Carrosserie