Annexe › Clauses étendues
Art. 23 CCT Carrosserie — Durée du travail
CCT étendue · FF 2024 557 · état au 11.08.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
23.1
La durée du travail est de 2132 heures par an, respectivement de 177.7 heures par mois et 41 heures par semaine. Au titre de l'adaptation de la compensation des vacances correspondante, la durée annuelle de travail peut être augmentée conformément à la convention à 2184 heures par an, soit 182 heures par mois ou 42 heures par semaine (voir les art. 27.1 et 34.2).
23.2
Le calcul de la perte de gain et des déductions salariales (jours de carence en cas d'accidents et de maladie, vacances, jours fériés, absences, etc.) est effectué sur la base de la durée du travail moyenne susmentionnée
23.3
D'entente avec le travailleur et en prenant en considération les nécessités inhérentes à l'entreprise, l'employeur fixe la durée hebdomadaire et journalière du travail sur l'arrière-plan des dispositions de la loi sur le travail. La détermination de la durée du travail peut être effectuée de façon différenciée selon les groupes en place et les objets à traiter. La compensation de la fluctuation des horaires est réglée par analogie.
23.4
(…) Les pauses réglementaires ne sont pas considérées comme temps de travail.
(…)
23.6
La veille de jours fériés légaux, le travail cesse à 17 heures au plus tard.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte23.1
- texteLa durée du travail est de 2132 heures par an, respectivement de 177.7 heures par mois et 41 heures par semaine. Au titre de l'adaptation de la compensation des vacances correspondante, la durée annuelle de travail peut être augmentée conformément à la convention à 2184 heures par an, soit 182 heures par mois ou 42 heures par semaine (voir les art. 27.1 et 34.2).
- texte23.2
- texteLe calcul de la perte de gain et des déductions salariales (jours de carence en cas d'accidents et de maladie, vacances, jours fériés, absences, etc.) est effectué sur la base de la durée du travail moyenne susmentionnée
- texte23.3
- texteD'entente avec le employé et en prenant en considération les nécessités inhérentes à l'entreprise, l'employeur fixe la durée hebdomadaire et journalière du travail sur l'arrière-plan des dispositions de la loi sur le travail. La détermination de la durée du travail peut être effectuée de façon différenciée selon les groupes en place et les objets à traiter. La compensation de la fluctuation des horaires est réglée par analogie.
- texte23.4
- texte(…) Les pauses réglementaires ne sont pas considérées comme temps de travail.
- texte(…)
- texte23.6
- texteLa veille de jours fériés légaux, le travail cesse à 17 heures au plus tard.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 27 CCT Carrosserie, Art. 34 CCT Carrosserie
Cité par : Art. 26 CCT Carrosserie, Art. 34 CCT Carrosserie, CCT Carrosserie, arrêté d'extension, art. 2
Analyse automatique
- ambiguïté 21/100 phrase la plus longue : 72 mots ; 2 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (201 mots)