CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Annexe › Clauses étendues

Art. 34 CCT Carrosserie — Salaire

CCT étendue · FF 2024 557 · état au 11.08.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

34.1 Le salaire est fixé d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur comme salaire à l'heure ou comme salaire mensuel. 34.2 Le salaire à l'heure ou mensuel résulte de la division du salaire annuel (sans indemnité de fin d'année) par les heures de travail convenues, sur la base du barème qui suit: Durée annuelle Durée mensuelle Durée hebdomadaire 2132 heures 177,7 heures 41 heures 2184 heures 182 heures 42 heures (…) 34.4 Le calcul des prestations de perte de gain ainsi que des déductions salariales (telles que les jours de carence en cas d'accident et de maladie, les vacances, les jours fériés, les absences etc.) est effectué sur la base de la durée journalière moyenne du travail selon les dispositions figurant à l'art. 23.1 CCT. 34.5 Chaque travailleur reçoit mensuellement un décompte des heures effectuées de même qu'un décompte final à la fin de l'année. A cet égard, au maximum 50 heures effectuées en plus ou manquantes peuvent être reportées sur l'année suivante. 34.6 Pour autant que le décompte établi à la fin de l'année affiche davantage que 50 heures effectuées en plus (calculées sur la base de la durée annuelle du travail), l'employeur et le travailleur s'entendent sur la compensation en temps ou en espèces des heures en question en tenant compte des dispositions figurant à l'art. 26.2 de la CCT. 34.7 Pour autant que le décompte établi à la fin de l'année affiche davantage que 50 heures manquantes, l'employeur et le travailleur s'entendent sur le rattrapage des heures en question. 34.8 Si le travailleur quitte l'entreprise en cours d'année, un décompte final est établi pour la période allant du 1er janvier ou de la date d'entrée en fonction jusqu'au départ du travailleur concerné. 34.9 Pour autant que le décompte final affiche des heures manquantes par faute du travailleur, le solde peut être rattrapé pendant le délai de résiliation. A défaut, les heures manquantes sont déduites du salaire du travailleur concerné. (…) Salaire en cas d'empêchement de travailler 34.11 Si des prestations sont versées en substitution du salaire, le paiement en cas d'empêchement de travailler ne peut être supérieur à ce qu'il serait en cas de prestation du travail. Il est tenu compte des différentes déductions prévues en cas de prestation du travail ou d'empêchement de travailler, en particulier des cotisations afférentes aux assurances sociales en cas d'empêchement de travailler.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte34.1
  • texteLe salaire est fixé d'un commun accord entre le employé et l'employeur comme salaire à l'heure ou comme salaire mensuel.
  • texte34.2
  • texteLe salaire à l'heure ou mensuel résulte de la division du salaire annuel (sans indemnité de fin d'année) par les heures de travail convenues, sur la base du barème qui suit:
  • texteDurée annuelle
  • texteDurée mensuelle
  • texteDurée hebdomadaire
  • al. 2132heures
  • al. 2132177,7 heures
  • al. 41heures
  • al. 2184heures
  • al. 182heures
  • al. 42heures
  • al. 42(…)
  • al. 4234.4
  • al. 42Le calcul des prestations de perte de gain ainsi que des déductions salariales (telles que les jours de carence en cas d'accident et de maladie, les vacances, les jours fériés, les absences etc.) est effectué sur la base de la durée journalière moyenne du travail selon les dispositions figurant à l'art. 23.1 CCT.
  • al. 4234.5
  • al. 42Chaque employé reçoit mensuellement un décompte des heures effectuées de même qu'un décompte final à la fin de l'année. A cet égard, au maximum 50 heures effectuées en plus ou manquantes peuvent être reportées sur l'année suivante.
  • al. 4234.6
  • al. 42Pour autant que le décompte établi à la fin de l'année affiche davantage que 50 heures effectuées en plus (calculées sur la base de la durée annuelle du travail), l'employeur et le employé s'entendent sur la compensation en temps ou en espèces des heures en question en tenant compte des dispositions figurant à l'art. 26.2 de la CCT.
  • al. 4234.7
  • al. 42Pour autant que le décompte établi à la fin de l'année affiche davantage que 50 heures manquantes, l'employeur et le employé s'entendent sur le rattrapage des heures en question.
  • al. 4234.8
  • al. 42Si le employé quitte l'entreprise en cours d'année, un décompte final est établi pour la période allant du 1er janvier ou de la date d'entrée en fonction jusqu'au départ du employé concerné.
  • al. 4234.9
  • al. 42Pour autant que le décompte final affiche des heures manquantes par faute du employé, le solde peut être rattrapé pendant le délai de fin du contrat. A défaut, les heures manquantes sont déduites du salaire du employé concerné.
  • al. 42(…)
  • al. 42Salaire en cas d'empêchement de travailler
  • al. 4234.11
  • al. 42Si des prestations sont versées en substitution du salaire, le paiement en cas d'empêchement de travailler ne peut être supérieur à ce qu'il serait en cas de prestation du travail. Il est tenu compte des différentes déductions prévues en cas de prestation du travail ou d'empêchement de travailler, en particulier des cotisations afférentes aux assurances sociales en cas d'empêchement de travailler.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 23 CCT Carrosserie, Art. 26 CCT Carrosserie

Hors du corpus : CCT 1

Cité par : Art. 23 CCT Carrosserie

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  • ambiguïté 29/100 phrase la plus longue : 71 mots ; 2 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (392 mots)