Annexe › Clauses étendues
Art. 16 CCT Nettoyage SR — Jours fériés
CCT étendue · FF 2025 1535 · état au 11.12.2025 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Les travailleurs ont droit à l'indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.
2 Pour les travailleurs occupés toute l'année civile, l'employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d'une indemnité équivalente à 3,75 % du salaire de base.
3 En cas d'absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l'indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérées comme cas d'absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l'employeur ou non justifiées par un certificat médical.
4 La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l'Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.
5 Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l'entreprise cliente n'est pas soumise à l'obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l'horaire normal du travailleur considéré.
6 Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu'avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d'un jour férié, n'excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S'il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos compensatoire d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Les travailleurs ont droit à l'indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.
- al. 2Pour les travailleurs occupés toute l'année civile, l'employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d'une indemnité équivalente à 3,75 % du salaire de base.
- al. 3En cas d'absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l'indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérées comme cas d'absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l'employeur ou non justifiées par un certificat médical.
- al. 4La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l'Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.
- al. 5Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le employé peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l'entreprise cliente n'est pas soumise à l'obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l'horaire normal du employé considéré.
- al. 6Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le employé ne peut être affecté au travail du dimanche qu'avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d'un jour férié, n'excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S'il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos compensatoire d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.