CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Annexe › Clauses étendues

Art. 17 CCT Nettoyage SR — Vacances

CCT étendue · FF 2025 1535 · état au 11.12.2025 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

1 Le droit aux vacances est de quatre semaines par année. 2 Pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et Vaud, il est de quatre semaines et un jour dès la sixième année de service. Il est de quatre semaines et deux jours pour les travailleurs de plus de 50 ans révolus et qui comptent 5 ans d'emploi dans l'entreprise. 3 Pour le canton de Genève, les employés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur ont droit à quatre semaines et un jour de vacances. Dès la 11e année de service chez le même employeur, les travailleurs ont droit à cinq semaines de vacances, quel que soit leur taux d'activité. […] 5 Pour le canton de Genève, les apprentis de moins de 20 ans ont droit à: La 1re année: 8 semaines La 2e année: 7 semaines La 3e année: 6 semaines Pour les apprentis ayant 20 ans révolus: La 1re année: 7 semaines La 2e année: 6 semaines La 3e année: 5 semaines 6 La date des vacances doit être fixée par l'employeur, au plus tard le 30 avril, en tenant compte des intérêts légitimes du travailleur. La date des vacances des travailleurs engagés en cours d'année, après ce terme, est fixée dans le mois qui suit l'engagement. Dans la mesure du possible les vacances seront prises prioritairement durant la période de fermeture de l'entreprise cliente. 7 La rémunération des vacances se fait au terme de la période de paie durant laquelle elles ont été prises. 8 Le montant du salaire afférent aux vacances, est de 8,33 % (calculé sur le salaire de base et le salaire afférent aux jours fériés). Il est de 8,79 % pour les employés ayant droit à quatre semaines et un jour, respectivement de 9,25 % pour les employés ayant droit à quatre semaines et deux jours. Pour les travailleurs ayant droit à cinq semaines de vacances, il est de 10,64 % 9 En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le droit aux vacances est accordé prorata temporis.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Le droit aux vacances est de quatre semaines par année.
  • al. 2Pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et Vaud, il est de quatre semaines et un jour dès la sixième année de service. Il est de quatre semaines et deux jours pour les travailleurs de plus de 50 ans révolus et qui comptent 5 ans d'emploi dans l'entreprise.
  • al. 3Pour le canton de Genève, les employés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur ont droit à quatre semaines et un jour de vacances. Dès la 11e année de service chez le même employeur, les travailleurs ont droit à cinq semaines de vacances, quel que soit leur taux d'activité.
  • al. 3[…]
  • al. 5Pour le canton de Genève, les apprentis de moins de 20 ans ont droit à:
  • al. 5La 1re année: 8 semaines
  • al. 5La 2e année: 7 semaines
  • al. 5La 3e année: 6 semaines
  • al. 5Pour les apprentis ayant 20 ans révolus:
  • al. 5La 1re année: 7 semaines
  • al. 5La 2e année: 6 semaines
  • al. 5La 3e année: 5 semaines
  • al. 6La date des vacances doit être fixée par l'employeur, au plus tard le 30 avril, en tenant compte des intérêts légitimes du employé. La date des vacances des travailleurs engagés en cours d'année, après ce terme, est fixée dans le mois qui suit l'engagement. Dans la mesure du possible les vacances seront prises prioritairement durant la période de fermeture de l'entreprise cliente.
  • al. 7La rémunération des vacances se fait au terme de la période de paie durant laquelle elles ont été prises.
  • al. 8Le montant du salaire afférent aux vacances, est de 8,33 % (calculé sur le salaire de base et le salaire afférent aux jours fériés). Il est de 8,79 % pour les employés ayant droit à quatre semaines et un jour, respectivement de 9,25 % pour les employés ayant droit à quatre semaines et deux jours. Pour les travailleurs ayant droit à cinq semaines de vacances, il est de 10,64 %
  • al. 9En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le droit aux vacances est accordé prorata temporis.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Analyse automatique

  • contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 329a CO : 5 ans ici, 20 ans là-bas. « …semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. 2 … 3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de tr… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.