Annexe › Clauses étendues
Art. 21 CCT Peinture — Interdiction du travail à la tâche
CCT étendue · FF 2026 2185 · état au 11.08.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
Le travail à la tâche est interdit dans l'industrie de la plâtrerie-peinture. Est considéré comme travail à la tâche tout travail dont la rémunération ne dépend pas en principe du temps, mais du volume ou du résultat du travail.
Les petites primes ou les rémunérations octroyées sporadiquement ne sont pas considérées comme des rémunérations à la tâche.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texteLe travail à la tâche est interdit dans l'industrie de la plâtrerie-peinture. Est considéré comme travail à la tâche tout travail dont la rémunération ne dépend pas en principe du temps, mais du volume ou du résultat du travail.
- texteLes petites primes ou les rémunérations octroyées sporadiquement ne sont pas considérées comme des rémunérations à la tâche.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « en principe »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.