Annexe › Clauses étendues
Art. 22 CCT Peinture — Interdiction du travail au noir
CCT étendue · FF 2026 2185 · état au 11.08.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
L'exécution de tout travail professionnel (art. 24 CCT) pour des tiers (travail au noir) est interdite aux travailleurs. […]
Lorsqu'un travailleur à temps partiel souhaite exercer une activité accessoire, il doit informer l'employeur au préalable du taux d'occupation en question et du nombre d'heures de travail à fournir. Dans ce cas, il n'y a pas travail au noir au sens de l'al. 1.
Toute complicité de travail au noir est également interdite. Est entre autres coupables de complicité l'employeur qui omet de prendre les mesures nécessaires d'élucidation inhérentes à un nouveau rapport de service (licenciement par le dernier employeur ou existence d'un emploi à temps partiel).
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texteL'exécution de tout travail professionnel (art. 24 CCT) pour des tiers (travail au noir) est interdite aux travailleurs. […]
- texteLorsqu'un employé à temps partiel souhaite exercer une activité accessoire, il doit informer l'employeur au préalable du taux d'occupation en question et du nombre d'heures de travail à fournir. Dans ce cas, il n'y a pas travail au noir au sens de l'al. 1.
- texteToute complicité de travail au noir est également interdite. Est entre autres coupables de complicité l'employeur qui omet de prendre les mesures nécessaires d'élucidation inhérentes à un nouveau rapport de service (licenciement par le dernier employeur ou existence d'un emploi à temps partiel).
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Hors du corpus : CCT 24