Annexe › Clauses étendues
Art. 29 CN — Jours chômés
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et officiels ainsi que les samedis et le 1er août.
2 Dans des cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés définis à l'al. 1 du présent article. L'entreprise doit les porter à la connaissance de la commission professionnelle paritaire compétente au moins 24 heures avant le début du travail.
3 Toutes les heures de travail effectuées le samedi donnent droit à un supplément en espèces d'au moins 25 %. D'éventuels suppléments plus élevés fixés par contrat (annexes et conventions complémentaires à la CN) demeurent réservés.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et officiels ainsi que les samedis et le 1er août.
- al. 2Dans des cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés définis à l'al. 1 du présent article. L'entreprise doit les porter à la connaissance de la commission professionnelle paritaire compétente au moins 24 heures avant le début du travail.
- al. 3Toutes les heures de travail effectuées le samedi donnent droit à un supplément en espèces d'au moins 25 %. D'éventuels suppléments plus élevés fixés par contrat (annexes et conventions complémentaires à la CN) demeurent réservés.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : CN, annexe 10, art. 17, CN, annexe 12, art. 6