CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Annexe › Clauses étendues

Art. 30 CN — al . 2, 3, 4 et 5 Réduction d'horaire de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries

CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

2 Lors de conditions météorologiques qui mettent en péril la santé du travailleur et/ou empêchent un déroulement efficace des travaux (canicule, pluie, neige, foudre, grand froid), les travaux de construction en plein air doivent être interrompus pour autant que cela soit techniquement possible. 3 La suspension du travail doit être ordonnée par l'employeur. Pour juger si une suspension du travail est nécessaire ou pas, les travailleurs concernés doivent être consultés. 4 Le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur durant la suspension du travail en raison d'intempéries, de façon à pouvoir reprendre l'ouvrage à tout moment, à moins que l'employeur n'ait permis aux travailleurs de disposer librement de leur temps. 5 L'employeur peut également demander aux travailleurs d'effectuer un autre travail raisonnable. Par travail raisonnablement exigible, il faut entendre tout travail habituel dans la profession et que le travailleur est capable d'exécuter. [Remplacé par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574]

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 2Lors de conditions météorologiques qui mettent en péril la santé du employé et/ou empêchent un déroulement efficace des travaux (canicule, pluie, neige, foudre, grand froid), les travaux de construction en plein air doivent être interrompus pour autant que cela soit techniquement possible.
  • al. 3La suspension du travail doit être ordonnée par l'employeur. Pour juger si une suspension du travail est nécessaire ou pas, les travailleurs concernés doivent être consultés.
  • al. 4Le employé doit se tenir à la disposition de l'employeur durant la suspension du travail en raison d'intempéries, de façon à pouvoir reprendre l'ouvrage à tout moment, à moins que l'employeur n'ait permis aux travailleurs de disposer librement de leur temps.
  • al. 5L'employeur peut également demander aux travailleurs d'effectuer un autre travail raisonnable. Par travail raisonnablement exigible, il faut entendre tout travail habituel dans la profession et que le employé est capable d'exécuter.
  • al. 5[Remplacé par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574]
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « raisonnable »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.