CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Annexe › Clauses étendues

Art. 59 CN — Non-respect du contrat par le travailleur

CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

1 Lorsqu'un travailleur contrevient à son contrat de travail dans l'un ou plusieurs des cas mentionnés à l'al. 2 du présent article, l'employeur peut exiger de lui une indemnité équivalente au quart de la moyenne du salaire mensuel de base individuel pour chacun des cas mentionnés (ces indemnités peuvent être cumulatives). Par ailleurs, l'employeur a droit à la réparation du dommage supplémentaire selon les dispositions du code des obligations. 2 L'obligation du travailleur de verser l'indemnité prend naissance lorsque celui-ci: a) ne respecte pas, de par sa faute, la date convenue contractuellement pour la prise d'emploi, avec les délais de tolérance suivants:1. dix jours pour les travailleurs étrangers venant pour la première fois en Suisse,2. cinq jours pour tous les autres travailleurs étrangers venant en Suisse; 1. dix jours pour les travailleurs étrangers venant pour la première fois en Suisse, 2. cinq jours pour tous les autres travailleurs étrangers venant en Suisse; b) ne respecte pas, de par sa faute, la date fixée contractuellement pour la fin des rapports de travail ou ne respecte pas les délais de résiliation; le délai de tolérance est de deux jours; c) ne respecte pas, de par sa faute, des conventions passées en ce qui concerne la durée, le début et la fin des vacances; le délai de tolérance est de deux jours. 3 Lorsque les conditions d'indemnité sont remplies, l'employeur doit en informer par écrit le travailleur concerné, au plus tard jusqu'à la fin de la période de paie suivante. 4 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité, conformément à l'art. 337d CO. Lorsqu'un employeur fait usage de cette disposition légale, les droits conférés par les al. 2 et 3 du présent article deviennent caducs.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Lorsqu'un employé contrevient à son contrat de travail dans l'un ou plusieurs des cas mentionnés à l'al. 2 du présent article, l'employeur peut exiger de lui une indemnité équivalente au quart de la moyenne du salaire mensuel de base individuel pour chacun des cas mentionnés (ces indemnités peuvent être cumulatives). Par ailleurs, l'employeur a droit à la réparation du dommage supplémentaire selon les dispositions du code des obligations.
  • al. 2L'obligation du employé de verser l'indemnité prend naissance lorsque celui-ci:
  • al. 2a) ne respecte pas, de par sa faute, la date convenue contractuellement pour la prise d'emploi, avec les délais de tolérance suivants:1. dix jours pour les travailleurs étrangers venant pour la première fois en Suisse,2. cinq jours pour tous les autres travailleurs étrangers venant en Suisse;
  • al. 21. dix jours pour les travailleurs étrangers venant pour la première fois en Suisse,
  • al. 22. cinq jours pour tous les autres travailleurs étrangers venant en Suisse;
  • al. 2b) ne respecte pas, de par sa faute, la date fixée contractuellement pour la fin des rapports de travail ou ne respecte pas les délais de fin du contrat; le délai de tolérance est de deux jours;
  • al. 2c) ne respecte pas, de par sa faute, des conventions passées en ce qui concerne la durée, le début et la fin des vacances; le délai de tolérance est de deux jours.
  • al. 3Lorsque les conditions d'indemnité sont remplies, l'employeur doit en informer par écrit le employé concerné, au plus tard jusqu'à la fin de la période de paie suivante.
  • al. 4Lorsque le employé n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité, conformément à l'art. 337d CO. Lorsqu'un employeur fait usage de cette disposition légale, les droits conférés par les al. 2 et 3 du présent article deviennent caducs.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « justes motifs »
  • Notion à apprécier au cas par cas : « usage »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 337d CO

Analyse automatique

  • ambiguïté 18/100 2 notion(s) indéterminée(s) : « justes motifs », « usage » ; article long (296 mots)