Annexe › Clauses étendues
Art. 63 CN — Procédure
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Procédure: la commission professionnelle paritaire mène sa procédure selon les principes légaux […].
2 La commission professionnelle paritaire:
a) décide l'ouverture d'une enquête sur le respect de la CN de la part d'une entreprise, pour autant que celle-ci ait son siège sur son territoire, respectivement que le chantier se trouve sur son territoire contractuel. Dans les autres cas, elle informe la commission professionnelle paritaire compétente;
b) décide s'il y a lieu de constater l'assujettissement d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise à la CN, pour autant que l'entreprise ait son siège dans son territoire contractuel;
c) conduit, en règle générale après un préavis écrit, un contrôle concernant le respect de la CN et contrôle les chantiers, pour autant que le siège de l'entreprise, respectivement les chantiers se trouvent sur son territoire contractuel. Elle peut demander l'entraide judiciaire d'autres commissions professionnelles paritaires locales;
d) établit un rapport de contrôle concernant son activité d'inspection de contrôle, lequel doit être remis dans un délai approprié à l'entreprise concernée pour qu'elle prenne position;
e) peut également faire exécuter les tâches au sens des let. c et d par un tiers spécialisé.
3 La commission professionnelle paritaire prend, à la fin de l'enquête, une décision écrite contenant la décision proprement dite et une motivation. La décision doit indiquer:
a) si la procédure sera interrompue sans suites, ou
b) si, à côté de la constatation de la violation de la CN […], un avertissement ou une sanction sera prononcée;
[tab]
[…] et
d) qui supportera les coûts du contrôle et de la procédure.
4 La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.
5 La décision est prise par la commission paritaire compétente au siège de l'entreprise concernée; elle sera également active lorsqu'une autre commission paritaire lui signale une éventuelle violation de dispositions de la CN. Pour les entreprises ayant leur siège à l'étranger, c'est la commission professionnelle paritaire au siège du chantier qui est compétente. Restent réservées des dispositions telles que celles pour les travaux souterrains ou des travaux spéciaux du génie civil.
6 Si une commission professionnelle paritaire refuse l'entraide judiciaire qui lui a été demandée au sens de l'al. 2 du présent article (let. a et c), la Commission paritaire suisse d'application CPSA désigne quelle sera la commission professionnelle paritaire qui devra procéder au contrôle et éventuellement infliger des sanctions.
[Modifié par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574 : al. 2, 3, 5 et 6]
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Procédure: la commission professionnelle paritaire mène sa procédure selon les principes légaux […].
- al. 2La commission professionnelle paritaire:
- al. 2a) décide l'ouverture d'une enquête sur le respect de la CN de la part d'une entreprise, pour autant que celle-ci ait son siège sur son territoire, respectivement que le chantier se trouve sur son territoire contractuel. Dans les autres cas, elle informe la commission professionnelle paritaire compétente;
- al. 2b) décide s'il y a lieu de constater l'assujettissement d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise à la CN, pour autant que l'entreprise ait son siège dans son territoire contractuel;
- al. 2c) conduit, en règle générale après un préavis écrit, un contrôle concernant le respect de la CN et contrôle les chantiers, pour autant que le siège de l'entreprise, respectivement les chantiers se trouvent sur son territoire contractuel. Elle peut demander l'entraide judiciaire d'autres commissions professionnelles paritaires locales;
- al. 2d) établit un rapport de contrôle concernant son activité d'inspection de contrôle, lequel doit être remis dans un délai approprié à l'entreprise concernée pour qu'elle prenne position;
- al. 2e) peut également faire exécuter les tâches au sens des let. c et d par un tiers spécialisé.
- al. 3La commission professionnelle paritaire prend, à la fin de l'enquête, une décision écrite contenant la décision proprement dite et une motivation. La décision doit indiquer:
- al. 3a) si la procédure sera interrompue sans suites, ou
- al. 3b) si, à côté de la constatation de la violation de la CN […], un avertissement ou une sanction sera prononcée;
- al. 3[tab]
- al. 3[…] et
- al. 3d) qui supportera les coûts du contrôle et de la procédure.
- al. 4La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.
- al. 5La décision est prise par la commission paritaire compétente au siège de l'entreprise concernée; elle sera également active lorsqu'une autre commission paritaire lui signale une éventuelle violation de dispositions de la CN. Pour les entreprises ayant leur siège à l'étranger, c'est la commission professionnelle paritaire au siège du chantier qui est compétente. Restent réservées des dispositions telles que celles pour les travaux souterrains ou des travaux spéciaux du génie civil.
- al. 6Si une commission professionnelle paritaire refuse l'entraide judiciaire qui lui a été demandée au sens de l'al. 2 du présent article (let. a et c), la Commission paritaire suisse d'application CPSA désigne quelle sera la commission professionnelle paritaire qui devra procéder au contrôle et éventuellement infliger des sanctions.
- al. 6[Modifié par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574 : al. 2, 3, 5 et 6]
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « approprié »
- Notion à apprécier au cas par cas : « en règle générale »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Analyse automatique
- ambiguïté 22/100 2 notion(s) indéterminée(s) : « approprié », « en règle générale » ; article long (432 mots)