Annexe › Clauses étendues
Art. 67 CN — Sanctions
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.
2 La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu'à 50 000 francs; dans le cas où le travailleur aurait été privé d'une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s'élever jusqu'au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de contrôle et de procédure;
d) à prononcer les sanctions prévues à l'art. 58 CN (interdiction du «travail au noir»).
3 Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient […] à déjouer la procédure de contrôle.
4 Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.
5 La peine conventionnelle doit être fixée de manière à dissuader l'employeur ou le travailleur fautif de transgresser à l'avenir la CN. Le montant de la peine conventionnelle se détermine en tenant compte de manière cumulative de toutes les circonstances selon les critères suivants, tels que:
a) montant de la prestation pécuniaire dont le travailleur a été privé par l'employeur au sens de l'al. 2, let. b du présent article;
b) violation en ce qui concerne des prestations conventionnelles en nature;
c) violation unique ou répétée (récidive incluse) ainsi que la gravité de la violation de dispositions conventionnelles. Une violation répétée est considérée comme une violation grave;
d) grandeur de l'entreprise;
e) prise en compte du fait que le travailleur ou l'employeur fautif qui a été mis en demeure a déjà rempli entièrement ou partiellement ses obligations ou non;
f) prise en compte du fait qu'un travailleur fait valoir ses droits individuels contre un employeur fautif. […]
6 Une peine conventionnelle doit être payée dans les 30 jours à la commission professionnelle paritaire. La commission professionnelle paritaire utilise le montant pour l'application et la réalisation de la CCT.
[Modifié par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574 : al. 5]
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.
- al. 2La commission professionnelle paritaire est autorisée:
- al. 2a) à prononcer un avertissement;
- al. 2b) à infliger une peine conventionnelle jusqu'à 50 000 francs; dans le cas où le employé aurait été privé d'une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s'élever jusqu'au montant des prestations dues;
- al. 2c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de contrôle et de procédure;
- al. 2d) à prononcer les sanctions prévues à l'art. 58 CN (interdiction du «travail au noir»).
- al. 3Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient […] à déjouer la procédure de contrôle.
- al. 4Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.
- al. 5La peine conventionnelle doit être fixée de manière à dissuader l'employeur ou le employé fautif de transgresser à l'avenir la CN. Le montant de la peine conventionnelle se détermine en tenant compte de manière cumulative de toutes les circonstances selon les critères suivants, tels que:
- al. 5a) montant de la prestation pécuniaire dont le employé a été privé par l'employeur au sens de l'al. 2, let. b du présent article;
- al. 5b) violation en ce qui concerne des prestations conventionnelles en nature;
- al. 5c) violation unique ou répétée (récidive incluse) ainsi que la gravité de la violation de dispositions conventionnelles. Une violation répétée est considérée comme une violation grave;
- al. 5d) grandeur de l'entreprise;
- al. 5e) prise en compte du fait que le employé ou l'employeur fautif qui a été mis en demeure a déjà rempli entièrement ou partiellement ses obligations ou non;
- al. 5f) prise en compte du fait qu'un employé fait valoir ses droits individuels contre un employeur fautif. […]
- al. 6Une peine conventionnelle doit être payée dans les 30 jours à la commission professionnelle paritaire. La commission professionnelle paritaire utilise le montant pour l'application et la réalisation de la CCT.
- al. 6[Modifié par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574 : al. 5]
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 58 CN