Annexe 10 › Convention complémentaire pour les travaux souterrains «Convention pour les travaux souterrains»
CN, annexe 10, art. 10 — Durée du travail
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 La durée annuelle maximale du travail s'aligne sur celle prévue à l'art. 26 CN; la durée maximale hebdomadaire du travail est fixée selon les prescriptions des art. 27 ss CN et de la loi sur le travail, sous réserve de l'art. 11 de la présente convention complémentaire (plans de travail en équipes).
2 Les calendriers de la durée du travail sur les chantiers sont fixés par les entreprises et doivent être approuvés par la CPPTS à temps avant le début des travaux ou renouvelés chaque année. En cas d'absence de calendrier de la durée du travail, la CPPTS fixe pour le chantier concerné un calendrier. […]
3 La durée du travail sur les chantiers souterrains est composée de la durée du travail sur le lieu du chantier et d'une éventuelle pause sur place au cas où un retour au portail au milieu de la durée du travail en équipes ne serait pas possible ou pas prévu.
[Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1La durée annuelle maximale du travail s'aligne sur celle prévue à l'art. 26 CN; la durée maximale hebdomadaire du travail est fixée selon les prescriptions des art. 27 ss CN et de la loi sur le travail, sous réserve de l'art. 11 de la présente convention complémentaire (plans de travail en équipes).
- al. 2Les calendriers de la durée du travail sur les chantiers sont fixés par les entreprises et doivent être approuvés par la CPPTS à temps avant le début des travaux ou renouvelés chaque année. En cas d'absence de calendrier de la durée du travail, la CPPTS fixe pour le chantier concerné un calendrier. […]
- al. 3La durée du travail sur les chantiers souterrains est composée de la durée du travail sur le lieu du chantier et d'une éventuelle pause sur place au cas où un retour au portail au milieu de la durée du travail en équipes ne serait pas possible ou pas prévu.
- al. 3[Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 26 CN, Art. 27 CN