CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Annexe › Clauses étendues

Art. 27 CN — Calendrier de travail

CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

1 L'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard jusqu'à la mi-novembre pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 3 du présent article. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la CPP locale. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 3 du présent article pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60 % du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. 2 Les commissions paritaires prennent leurs décisions sur les marges à fixer selon l'al. 1 du présent article à la majorité qualifiée. En cas d'égalité des voix, le président ne peut départager les voix. Il faut fixer la parité avant le vote. 3 La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de: a) 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 × 7,5 heures), et b) 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 × 9 heures). En cas d'introduction d'une semaine régulière de quatre ou quatre jours et demi, la durée minimale du travail peut être réduite à 32 heures. À la demande des employeurs, les calendriers annuels de la durée du travail de la CPP locale et de l'entreprise peuvent de plus contenir jusqu'à cinq jours zéro heure (jours de compensation). La commission paritaire compétente peut prévoir des jours supplémentaires «zéro heure». […] 4 L'entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d'intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l'ensemble de l'entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l'al. 3 du présent article et du nombre maximal d'heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu'à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l'événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail. 5 La modification après coup du calendrier de la durée du travail selon l'al. 4 du présent article ne peut déployer ses effets que pour le futur. Les droits de consultation des travailleurs en vertu de l'art. 48 de la loi sur le travail et de l'art. 69 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail doivent être respectés. Tous les travailleurs concernés doivent avoir la possibilité de consulter le calendrier de la durée du travail et ses modifications éventuelles. 6 Si, par rapport à la réduction antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer après coup, la différence qui en résulte est à charge de l'employeur, c.-à-d. que ce dernier n'est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du travailleur en fin d'année, même si celui-ci a dans l'ensemble moins travaillé. L'art. 28, al. 7 s'applique au report des heures négatives. 7 Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la commission professionnelle paritaire compétente peut faire une opposition motivée et l'abroger. 8 Abrogé 9 Abrogé 10 Abrogé 11 Abrogé 12 Abrogé [Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1L'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard jusqu'à la mi-novembre pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 3 du présent article. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la CPP locale. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 3 du présent article pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60 % du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire.
  • al. 2Les commissions paritaires prennent leurs décisions sur les marges à fixer selon l'al. 1 du présent article à la majorité qualifiée. En cas d'égalité des voix, le président ne peut départager les voix. Il faut fixer la parité avant le vote.
  • al. 3La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:
  • al. 3a) 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 × 7,5 heures), et
  • al. 3b) 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 × 9 heures).
  • al. 3En cas d'introduction d'une semaine régulière de quatre ou quatre jours et demi, la durée minimale du travail peut être réduite à 32 heures.
  • al. 3À la demande des employeurs, les calendriers annuels de la durée du travail de la CPP locale et de l'entreprise peuvent de plus contenir jusqu'à cinq jours zéro heure (jours de compensation). La commission paritaire compétente peut prévoir des jours supplémentaires «zéro heure». […]
  • al. 4L'entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d'intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l'ensemble de l'entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l'al. 3 du présent article et du nombre maximal d'heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu'à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l'événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.
  • al. 5La modification après coup du calendrier de la durée du travail selon l'al. 4 du présent article ne peut déployer ses effets que pour le futur. Les droits de consultation des travailleurs selon l'art. 48 de la loi sur le travail et de l'art. 69 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail doivent être respectés. Tous les travailleurs concernés doivent avoir la possibilité de consulter le calendrier de la durée du travail et ses modifications éventuelles.
  • al. 6Si, par rapport à la réduction antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer après coup, la différence qui en résulte est à charge de l'employeur, c.-à-d. que ce dernier n'est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du employé en fin d'année, même si celui-ci a dans l'ensemble moins travaillé. L'art. 28, al. 7 s'applique au report des heures négatives.
  • al. 7Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la commission professionnelle paritaire compétente peut faire une opposition motivée et l'abroger.
  • al. 8Abrogé
  • al. 9Abrogé
  • al. 10Abrogé
  • al. 11Abrogé
  • al. 12Abrogé
  • al. 12[Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « en règle générale »
  • Notion à apprécier au cas par cas : « si nécessaire »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 28 CN

Cité par : Art. 62 CN, Art. 71 CN, CN, annexe 10, art. 10

Analyse automatique

  • ambiguïté 25/100 2 notion(s) indéterminée(s) : « en règle générale », « si nécessaire » ; la règle dépend d'une autre source (l'ordonnance) ; article long (594 mots)