Annexe 10 › Convention complémentaire pour les travaux souterrains «Convention pour les travaux souterrains»
CN, annexe 10, art. 12 — Temps de déplacement de l'entrée du tunnel à la place de travail
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Le «temps de déplacement de l'entrée du tunnel à la place de travail» doit être rémunéré au salaire de base, éventuellement avec le temps de déplacement […].
2 Le total des heures annuelles de travail peut être augmenté au maximum du total des temps de déplacement de l'entrée du tunnel au lieu de travail, mais au maximum jusqu'au total de 2300 heures par année (temps de déplacement et de travail cumulés).
[Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le «temps de déplacement de l'entrée du tunnel à la place de travail» doit être rémunéré au salaire de base, éventuellement avec le temps de déplacement […].
- al. 2Le total des heures annuelles de travail peut être augmenté au maximum du total des temps de déplacement de l'entrée du tunnel au lieu de travail, mais au maximum jusqu'au total de 2300 heures par année (temps de déplacement et de travail cumulés).
- al. 2[Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.