Annexe 5 › Dispositions relatives à la classification dans les classes de salaire › Conditions requises pour la classification dans la classe de salaire A (ouvrier qualifié de la construction)
CN, annexe 5, art. 3 — Formations continues
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Conducteurs de machines de chantier
a) Conducteurs de machines de chantier diplômé selon tous les règlements d'examen jusqu'au 1er janvier 2010 y compris pour les conducteurs de machines de chantier.
b) conducteurs de machines de chantier formés et diplômés dans les cantons de Neuchâtel, du Valais, de Vaud et de Genève; dans le canton de Genève, ce sont les dispositions de la convention complémentaire «Genève» qui prévalent.
c) conducteurs de machines de chantier titulaires d'une attestation de cours de l'organe responsable des examens de conducteurs de machines de chantier M2–M7 (sauf M1) qui exercent plus qu'occasionnellement les fonctions de conducteur de machines de chantier.
d) Lorsqu'une personne ne travaille qu'occasionnellement, c'est-à-dire moins de 20 % des jours de travail comme conducteur de machines de chantier M2–M7, elle a droit à la classe de salaire B. L'employeur et le travailleur doivent convenir par écrit de l'existence d'une activité occasionnelle au début de l'année.
2 Grutiers
a) Grutiers titulaires d'un permis selon l'ordonnance sur les grues exerçant l'activité de grutier à titre plus qu'occasionnel.
b) Si la personne n'exerce l'activité de grutier qu'occasionnellement, c'est-à-dire moins de 20 % des jours de travail, elle a droit à la classe de salaire B. Employeurs et travailleurs doivent convenir par écrit au début de l'année s'il y a une activité occasionnelle.
3 Travailleur ayant fréquenté le «Corso Muratori ‹A› Unia – ECAP» du «Progetto frontalieri dell'Edilizia» organisé après le 8 septembre 1994, avec confirmation de l'Office de la formation professionnelle du canton du Tessin.
4 Travailleur ayant suivi les cours de base 1 et 2 de l'Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage de Béton (ASFS) selon l'ancien programme de formation, respectivement le travailleur ayant suivi les cours de base 1 à 3 selon programme de formation de juillet 1997 avec certification de l'ASFS.
5 Personnes ayant suivi les trois cours de certificat carottage, sciage mural et sciage à câble de l'ASFS tel que prévu dans le programme de formation 2017.
6 Les participants ayant suivi les cours décidés et soutenus financièrement par le Parifonds Construction dans le cadre du «Projet Espagne/Portugal» ainsi que la «formation continue d'ouvrier spécialisé dans le bâtiment».
a) Les participants doivent suivre au minimum 300 heures de cours et justifier de leur assiduité.
b) L'employeur doit donner son accord à la participation à des cours. S'il a donné son accord de principe, il n'est pas autorisé à empêcher ou interdire le travailleur de suivre les cours dans le but que ce dernier ne soit pas en mesure d'attester les heures d'enseignement requises pour son attribution dans la classe de salaire A.
7 Les personnes ayant suivi des formations professionnelles continues dans le secteur principal de la construction d'au moins 300 heures de cours, dispensées dans l'un des centres de formation reconnus par la CPSA et donnant lieu à la délivrance d'un certificat de cours par le centre de formation.
a) Les cours d'intégration sont pris en compte pour 100 heures maximum. Le reste du temps doit être consacré à des cours relatifs à l'artisanat de la construction.
b) D'autres cours de l'artisanat de la construction qui ont été suivis à l'étranger peuvent être pris en compte s'ils sont équivalents.
8 Personnes ayant suivi les trois cours de base de coffrage et de travaux en béton, de travaux de canalisation, puits et regards et de maçonnerie de briques (cours no 2311, 2313, 2331 du programme de cours du Centre de formation de la SSE) et ayant obtenu l'attestation du Centre de formation de la SSE.
9 Personnes ayant suivi les cinq cours pour constructeurs de routes (cours no 2313, 2710, 2552, 2555, 2573 du programme de cours du Centre de formation de la SSE) et ayant obtenu l'attestation du Centre de formation de la SSE.
[Modifié par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564 : al. 6]
[Modifié par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574 : al. 3]
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Conducteurs de machines de chantier
- al. 1a) Conducteurs de machines de chantier diplômé selon tous les règlements d'examen jusqu'au 1er janvier 2010 y compris pour les conducteurs de machines de chantier.
- al. 1b) conducteurs de machines de chantier formés et diplômés dans les cantons de Neuchâtel, du Valais, de Vaud et de Genève; dans le canton de Genève, ce sont les dispositions de la convention complémentaire «Genève» qui prévalent.
- al. 1c) conducteurs de machines de chantier titulaires d'une attestation de cours de l'organe responsable des examens de conducteurs de machines de chantier M2–M7 (sauf M1) qui exercent plus qu'occasionnellement les fonctions de conducteur de machines de chantier.
- al. 1d) Lorsqu'une personne ne travaille qu'occasionnellement, c'est-à-dire moins de 20 % des jours de travail comme conducteur de machines de chantier M2–M7, elle a droit à la classe de salaire B. L'employeur et le employé doivent convenir par écrit de l'existence d'une activité occasionnelle au début de l'année.
- al. 2Grutiers
- al. 2a) Grutiers titulaires d'un permis selon l'ordonnance sur les grues exerçant l'activité de grutier à titre plus qu'occasionnel.
- al. 2b) Si la personne n'exerce l'activité de grutier qu'occasionnellement, c'est-à-dire moins de 20 % des jours de travail, elle a droit à la classe de salaire B. Employeurs et travailleurs doivent convenir par écrit au début de l'année s'il y a une activité occasionnelle.
- al. 3employé ayant fréquenté le «Corso Muratori ‹A› Unia – ECAP» du «Progetto frontalieri dell'Edilizia» organisé après le 8 septembre 1994, avec confirmation de l'Office de la formation professionnelle du canton du Tessin.
- al. 4employé ayant suivi les cours de base 1 et 2 de l'Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage de Béton (ASFS) selon l'ancien programme de formation, respectivement le employé ayant suivi les cours de base 1 à 3 selon programme de formation de juillet 1997 avec certification de l'ASFS.
- al. 5Personnes ayant suivi les trois cours de certificat carottage, sciage mural et sciage à câble de l'ASFS tel que prévu dans le programme de formation 2017.
- al. 6Les participants ayant suivi les cours décidés et soutenus financièrement par le Parifonds Construction dans le cadre du «Projet Espagne/Portugal» ainsi que la «formation continue d'ouvrier spécialisé dans le bâtiment».
- al. 6a) Les participants doivent suivre au minimum 300 heures de cours et justifier de leur assiduité.
- al. 6b) L'employeur doit donner son accord à la participation à des cours. S'il a donné son accord de principe, il n'est pas autorisé à empêcher ou interdire le employé de suivre les cours dans le but que ce dernier ne soit pas en mesure d'attester les heures d'enseignement requises pour son attribution dans la classe de salaire A.
- al. 7Les personnes ayant suivi des formations professionnelles continues dans le secteur principal de la construction d'au moins 300 heures de cours, dispensées dans l'un des centres de formation reconnus par la CPSA et donnant lieu à la délivrance d'un certificat de cours par le centre de formation.
- al. 7a) Les cours d'intégration sont pris en compte pour 100 heures maximum. Le reste du temps doit être consacré à des cours relatifs à l'artisanat de la construction.
- al. 7b) D'autres cours de l'artisanat de la construction qui ont été suivis à l'étranger peuvent être pris en compte s'ils sont équivalents.
- al. 8Personnes ayant suivi les trois cours de base de coffrage et de travaux en béton, de travaux de canalisation, puits et regards et de maçonnerie de briques (cours no 2311, 2313, 2331 du programme de cours du Centre de formation de la SSE) et ayant obtenu l'attestation du Centre de formation de la SSE.
- al. 9Personnes ayant suivi les cinq cours pour constructeurs de routes (cours no 2313, 2710, 2552, 2555, 2573 du programme de cours du Centre de formation de la SSE) et ayant obtenu l'attestation du Centre de formation de la SSE.
- al. 9[Modifié par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564 : al. 6]
- al. 9[Modifié par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574 : al. 3]
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
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- ambiguïté 23/100 1 exception(s) ou réserve(s) (sauf) ; la règle dépend d'une autre source (l'ordonnance) ; phrase la plus longue : 55 mots ; article long (649 mots)