Annexe 5 › Dispositions relatives à la classification dans les classes de salaire › Conditions requises pour la classification dans la classe de salaire A (ouvrier qualifié de la construction)
CN, annexe 5, art. 2 — Formations initiales
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Diplôme de formation professionnelle initiale dans le secteur principal de la construction avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) au sens de la loi sur la formation professionnelle dans l'un des secteurs professionnels ou des métiers suivants:
–
Maçon;
–
Constructeur de routes;
–
Assistant-constructeur de fondations;
–
Poseur de pierres;
–
Assistant-constructeur de sols industriels et de chapes;
–
Assistant-constructeur de voies ferrées.
2 Diplôme de formation professionnelle initiale avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) qui effectuent des tâches auxiliaires dans le secteur principal de la construction dans une entreprise soumise au champ d'application, pour autant que la personne exerce le métier appris dans l'entreprise de construction.
Exemples:
–
Praticien en mécanique;
–
Conducteur de véhicules légers;
–
Aide-menuisier;
–
Praticien sur bois;
–
Aide-polybâtisseur
3 Travailleur ayant obtenu l'attestation officielle d'une formation élémentaire dans le secteur principal de la construction au sens de l'ancienne loi sur la formation professionnelle.
[Remplacé par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574]
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Diplôme de formation professionnelle initiale dans le secteur principal de la construction avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) au sens de la loi sur la formation professionnelle dans l'un des secteurs professionnels ou des métiers suivants:
- al. 1–
- al. 1Maçon;
- al. 1–
- al. 1Constructeur de routes;
- al. 1–
- al. 1Assistant-constructeur de fondations;
- al. 1–
- al. 1Poseur de pierres;
- al. 1–
- al. 1Assistant-constructeur de sols industriels et de chapes;
- al. 1–
- al. 1Assistant-constructeur de voies ferrées.
- al. 2Diplôme de formation professionnelle initiale avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) qui effectuent des tâches auxiliaires dans le secteur principal de la construction dans une entreprise soumise au champ d'application, pour autant que la personne exerce le métier appris dans l'entreprise de construction.
- al. 2Exemples:
- al. 2–
- al. 2Praticien en mécanique;
- al. 2–
- al. 2Conducteur de véhicules légers;
- al. 2–
- al. 2Aide-menuisier;
- al. 2–
- al. 2Praticien sur bois;
- al. 2–
- al. 2Aide-polybâtisseur
- al. 3employé ayant obtenu l'attestation officielle d'une formation élémentaire dans le secteur principal de la construction au sens de l'ancienne loi sur la formation professionnelle.
- al. 3[Remplacé par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574]
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
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- redondance 33 mots identiques à la suite avec CN, annexe 5, art. 5 : « qui effectuent des tâches auxiliaires dans le secteur principal de la construction dans une entreprise soumise au champ d'application pour autant que la personne exerce le métier appris dans l'entreprise de… »