CodeClair
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Annexe 5 › Dispositions relatives à la classification dans les classes de salaire › Conditions requises pour la classification dans la classe de salaire A (ouvrier qualifié de la construction)

CN, annexe 5, art. 1 — Principes de classification

CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

1 Les attestations fédérales de formation professionnelle (AFP) au sens de la loi sur la formation professionnelle témoignant de la réussite de formations professionnelles initiales dans le secteur principal de la construction, assorties d'une preuve de deux ans d'expérience sur les chantiers (durée de la formation incluse), ainsi que les formations professionnelles continues donnent lieu à une classification en classe de salaire A. Reste réservée la réglementation de l'art. 38, al. 1. 2 Les titres protégés obtenus précédemment dans le cadre d'un métier du secteur principal de la construction, tels qu'une «attestation officielle» ou document équivalent, s'appuyant sur une version antérieure de la loi sur la formation professionnelle, assortis d'une preuve de deux ans d'expérience sur les chantiers (durée de la formation incluse) sont reconnus et donnent lieu à une classification en classe de salaire A. 3 Les art. 2 et 3 ci-après énumèrent de façon exhaustive les conditions donnant droit à la classification dans la classe de salaire A.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Les attestations fédérales de formation professionnelle (AFP) au sens de la loi sur la formation professionnelle témoignant de la réussite de formations professionnelles initiales dans le secteur principal de la construction, assorties d'une preuve de deux ans d'expérience sur les chantiers (durée de la formation incluse), ainsi que les formations professionnelles continues donnent lieu à une classification en classe de salaire A. Reste réservée la réglementation de l'art. 38, al. 1.
  • al. 2Les titres protégés obtenus précédemment dans le cadre d'un métier du secteur principal de la construction, tels qu'une «attestation officielle» ou document équivalent, s'appuyant sur une version antérieure de la loi sur la formation professionnelle, assortis d'une preuve de deux ans d'expérience sur les chantiers (durée de la formation incluse) sont reconnus et donnent lieu à une classification en classe de salaire A.
  • al. 3Les art. 2 et 3 ci-après énumèrent de façon exhaustive les conditions donnant droit à la classification dans la classe de salaire A.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 38 CN

Analyse automatique

  • contradiction candidate Valeur divergente avec CN, annexe 5, art. 4 : 2 ans ici, 3 ans là-bas. « …e version antérieure de la loi sur la formation professionnelle, assortis d'une preuve de trois ans d'expérience sur les chantiers (durée de la formation incluse) sont reconnus et donnent l… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
  • contradiction candidate Valeur divergente avec CN, annexe 5, art. 6 : 2 ans ici, 3 ans là-bas. « …t équivalente; c) les contenus sont comparables, et d) une expérience pratique de deux ou trois ans sur les chantiers peut être attestée (durée de formation incluse). 3 Les formations profe… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
  • redondance 28 mots identiques à la suite avec CN, annexe 5, art. 4 : « au sens de la loi sur la formation professionnelle témoignant de la réussite de formations professionnelles initiales dans le secteur principal de la construction assorties d'une preuve de »
  • redondance 10 mots identiques à la suite avec CN, annexe 5, art. 8 : « droit à la classification dans la classe de salaire a »