Annexe › Clauses étendues
Art. 38 CN — Classes de salaire
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Les classes de salaire suivantes sont valables pour les salaires minimaux au sens de l'art. 37 CN:
Classes de salaire
Conditions
a) Ouvriers de la construction
C
Ouvrier de la construction
Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles
B
Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles
Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l'art. 40, al. 1, a été promu par l'employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d'activité d'ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d'emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai mentionné, après une année d'activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %) dans la nouvelle entreprise. L'employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l'expiration de ces délais ainsi que les années suivantes, en cas de qualification insuffisante selon l'art. 40, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 41, al. 1, let. d, restent réservées.
b) Ouvriers qualifiés de la construction
A
Ouvrier qualifié de la construction
Ouvrier ayant achevé la formation de deux ans de maçon AFP / constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel mais:
1. en possession d'une attestation de cours reconnue (selon annexe 5) ou
2. reconnu expressément comme tel par l'employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise ou
3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu comme donnant droit à l'attribution à la classe de salaire Q.
Q
Ouvrier qualifié de la construction en possession d'un certificat professionnel
Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d'un certificat professionnel reconnu (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé au moins trois ans sur des chantiers (l'apprentissage comptant comme activité).
c) Chefs d'équipe
CE
Chef d'équipe
Travailleur qualifié ayant réussi l'examen fédéral de chef d'équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l'employeur.
2 L'annexe 5 fixe les formations initiales, les fomations professionnelles continues et les certificats donnant droit aux classes de salaire A et Q.
[Modifié par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574 : al. 1]
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Les classes de salaire suivantes sont valables pour les salaires minimaux au sens de l'art. 37 CN:
- al. 1Classes de salaire
- al. 1Conditions
- al. 1a) Ouvriers de la construction
- al. 1C
- al. 1Ouvrier de la construction
- al. 1employé de la construction sans connaissances professionnelles
- al. 1B
- al. 1Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles
- al. 1employé de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l'art. 40, al. 1, a été promu par l'employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d'activité d'ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d'emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai mentionné, après une année d'activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %) dans la nouvelle entreprise. L'employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l'expiration de ces délais ainsi que les années suivantes, en cas de qualification insuffisante selon l'art. 40, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le employé garde sa classification dans la classe de salaire B lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 41, al. 1, let. d, restent réservées.
- al. 1b) Ouvriers qualifiés de la construction
- al. 1A
- al. 1Ouvrier qualifié de la construction
- al. 1Ouvrier ayant achevé la formation de deux ans de maçon AFP / constructeur de routes AFP. employé qualifié de la construction sans certificat professionnel mais:
- al. 11. en possession d'une attestation de cours reconnue (selon annexe 5) ou
- al. 12. reconnu expressément comme tel par l'employeur. Le employé garde sa classification dans la classe de salaire A lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise ou
- al. 13. avec un certificat de capacité étranger non reconnu comme donnant droit à l'attribution à la classe de salaire Q.
- al. 1Q
- al. 1Ouvrier qualifié de la construction en possession d'un certificat professionnel
- al. 1employé qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d'un certificat professionnel reconnu (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé au moins trois ans sur des chantiers (l'apprentissage comptant comme activité).
- al. 1c) Chefs d'équipe
- al. 1CE
- al. 1Chef d'équipe
- al. 1employé qualifié ayant réussi l'examen fédéral de chef d'équipe ou employé étant considéré comme tel par l'employeur.
- al. 2L'annexe 5 fixe les formations initiales, les fomations professionnelles continues et les certificats donnant droit aux classes de salaire A et Q.
- al. 2[Modifié par l'ACF du 17.9.2026, FF 2026 2574 : al. 1]
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 37 CN, Art. 40 CN, Art. 41 CN
Cité par : Art. 41 CN, Art. 62 CN, CN, annexe 10, art. 21, CN, annexe 11, art. 6, CN, annexe 12, art. 5, CN, annexe 5, art. 1, CN, annexe 5, art. 6
Analyse automatique
- redondance 23 mots identiques à la suite avec CN, annexe 11, art. 6 : « comme tel par l'employeur le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire a lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise »
- ambiguïté 21/100 phrase la plus longue : 49 mots ; 3 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (441 mots)