CodeClair
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Annexe 12 › Convention complémentaire pour le secteur du sciage de béton

CN, annexe 12, art. 5 — Classes de salaire et zones de salaire

CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

1 En complément de l'art. 38 CN, le personnel est réparti dans les classes de salaire suivantes: Classes de salaire Description CE (chef d'équipe) Conditions préalables selon la classe de salaire Q, de plus direction de deux groupes ou plus dans la préparation du travail (PREPA). Q (scieur/euse de béton / opérateur/trice de sciage d'édifice) Scieur de béton avec certificat fédéral selon le règlement d'examen du 11 mai 1992 ou opérateur/opératrice de sciage d'édifice avec certificat fédéral ou formation équivalente. A (opérateur/trice de sciage de béton) Ouvrier du bâtiment spécialisé avec expérience professionnelle correspondante avec au moins deux cours de base ASFS suivis selon l'ancien concept, respectivement avec au moins trois cours de base ASFS selon le concept de formation 1997 ou avec trois cours de certificat carottage, sciage mural et sciage à câble de l'ASFS tels que prévus dans le programme de formation 2017. B (scieur/euse de béton sans certificat professionnel) Ouvrier du bâtiment avec connaissances professionnelles dans le secteur du sciage du béton, sans certificat professionnel propre au secteur du bâtiment, qui a été promu de la classe de salaire C à la classe de salaire B (en cas de changement d'emploi vers une autre entreprise, les salariés gardent leur répartition dans la classe de salaire B). C (ouvrier du bâtiment) Ouvrier du bâtiment sans connaissances particulières dans le secteur du sciage de béton. 2 En dérogation à l'art. 37 CN, les salaires minimums suivants sont valables au minimum pour toutes les entreprises et tous les chantiers soumis à la présente convention complémentaire: Salaires minimaux […] Zone Classes de salaire V Q A B C ROUGE 6702 / 39.60 5988 / 35.40 5776 / 34.15 5458 / 32.25 4885 / 28.90 BLEU 6442 / 38.10 5906 / 34.90 5698 / 33.70 5322 / 31.45 4813 / 28.45 3 La ville de Berne ainsi que les cantons de Genève, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud et Zurich appartiennent à la zone ROUGE. Les autres régions appartiennent à la zone BLEU. 4 Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel. [Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1En complément de l'art. 38 CN, le personnel est réparti dans les classes de salaire suivantes:
  • al. 1Classes de salaire
  • al. 1Description
  • al. 1CE (chef d'équipe)
  • al. 1Conditions préalables selon la classe de salaire Q, de plus direction de deux groupes ou plus dans la préparation du travail (PREPA).
  • al. 1Q (scieur/euse de béton / opérateur/trice de sciage d'édifice)
  • al. 1Scieur de béton avec certificat fédéral selon le règlement d'examen du 11 mai 1992 ou opérateur/opératrice de sciage d'édifice avec certificat fédéral ou formation équivalente.
  • al. 1A (opérateur/trice de sciage de béton)
  • al. 1Ouvrier du bâtiment spécialisé avec expérience professionnelle correspondante avec au moins deux cours de base ASFS suivis selon l'ancien concept, respectivement avec au moins trois cours de base ASFS selon le concept de formation 1997 ou avec trois cours de certificat carottage, sciage mural et sciage à câble de l'ASFS tels que prévus dans le programme de formation 2017.
  • al. 1B (scieur/euse de béton sans certificat professionnel)
  • al. 1Ouvrier du bâtiment avec connaissances professionnelles dans le secteur du sciage du béton, sans certificat professionnel propre au secteur du bâtiment, qui a été promu de la classe de salaire C à la classe de salaire B (en cas de changement d'emploi vers une autre entreprise, les salariés gardent leur répartition dans la classe de salaire B).
  • al. 1C (ouvrier du bâtiment)
  • al. 1Ouvrier du bâtiment sans connaissances particulières dans le secteur du sciage de béton.
  • al. 2En dérogation à l'art. 37 CN, les salaires minimums suivants sont valables au minimum pour toutes les entreprises et tous les chantiers soumis à la présente convention complémentaire:
  • al. 2Salaires minimaux […]
  • al. 2Zone
  • al. 2Classes de salaire
  • al. 2V
  • al. 2Q
  • al. 2A
  • al. 2B
  • al. 2C
  • al. 2ROUGE
  • al. 6702/ 39.60
  • al. 5988/ 35.40
  • al. 5776/ 34.15
  • al. 5458/ 32.25
  • al. 4885/ 28.90
  • al. 4885BLEU
  • al. 6442/ 38.10
  • al. 5906/ 34.90
  • al. 5698/ 33.70
  • al. 5322/ 31.45
  • al. 4813/ 28.45
  • al. 3La ville de Berne ainsi que les cantons de Genève, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud et Zurich appartiennent à la zone ROUGE. Les autres régions appartiennent à la zone BLEU.
  • al. 4Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.
  • al. 4[Remplacé par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 38 CN, Art. 37 CN

Analyse automatique

  • ambiguïté 25/100 phrase la plus longue : 65 mots ; 2 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (354 mots)