Annexe › Clauses étendues
Art. 39 CN — Classification dans les classes de salaire
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 L'intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu […] lors de l'engagement dans l'entreprise par l'employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
2 Le salaire minimal applicable peut être baissé, pour un travailleur de la classe Q, en cas d'engagement fixe de durée indéterminée, de 15 % au maximum pour la 1re année suivant la fin de l'apprentissage réussi, de 10 % au maximum pour la 2e année et de 5 % au maximum pour la 3e année.
3 Le salaire minimal applicable peut être baissé, pour le titulaire d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP, classe de salaire A), en cas d'engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1re année suivant l'apprentissage, de 15 % au maximum pour la 2e année, de 10 % au maximum pour la 3e année et de 5 % au maximum pour la 4e année.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1L'intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu […] lors de l'engagement dans l'entreprise par l'employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
- al. 2Le salaire minimal applicable peut être baissé, pour un employé de la classe Q, en cas d'engagement fixe de durée indéterminée, de 15 % au maximum pour la 1re année suivant la fin de l'apprentissage réussi, de 10 % au maximum pour la 2e année et de 5 % au maximum pour la 3e année.
- al. 3Le salaire minimal applicable peut être baissé, pour le titulaire d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP, classe de salaire A), en cas d'engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1re année suivant l'apprentissage, de 15 % au maximum pour la 2e année, de 10 % au maximum pour la 3e année et de 5 % au maximum pour la 4e année.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 62 CN, CN, annexe 5, art. 6