Annexe 5 › Dispositions relatives à la classification dans les classes de salaire › Reconnaissance des certificats étrangers de capacité dans les métiers du secteur principal de la construction
CN, annexe 5, art. 6 — Principes de reconnaissance des certificats étrangers de capacité
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Les certificats étrangers de capacité sont reconnus dans les conditions suivantes:
a) ils sont officiellement délivrés ou reconnus par l'État d'origine, et
b) ils sont équivalents à un certificat ou à un titre suisse.
2 Un certificat étranger de capacité est équivalent à un certificat suisse de capacité dans les métiers du secteur principal de la construction au sens des art. 2 et 5 de la présente annexe dans les conditions suivantes:
a) le niveau de formation est équivalent au regard du cadre européen des certifications (CEC);
b) la durée de formation est équivalente;
c) les contenus sont comparables, et
d) une expérience pratique de deux ou trois ans sur les chantiers peut être attestée (durée de formation incluse).
3 Les formations professionnelles étrangères réalisées à l'étranger et reconnues équivalentes donnent lieu à la classification dans la classe de salaire A ou Q, selon les cas de figure, au sens des art. 38 et 39 CN.
4 La Commission paritaire suisse d'application CPSA est décisionnaire quant à l'équivalence.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Les certificats étrangers de capacité sont reconnus dans les conditions suivantes:
- al. 1a) ils sont officiellement délivrés ou reconnus par l'État d'origine, et
- al. 1b) ils sont équivalents à un certificat ou à un titre suisse.
- al. 2Un certificat étranger de capacité est équivalent à un certificat suisse de capacité dans les métiers du secteur principal de la construction au sens des art. 2 et 5 de la présente annexe dans les conditions suivantes:
- al. 2a) le niveau de formation est équivalent au regard du cadre européen des certifications (CEC);
- al. 2b) la durée de formation est équivalente;
- al. 2c) les contenus sont comparables, et
- al. 2d) une expérience pratique de deux ou trois ans sur les chantiers peut être attestée (durée de formation incluse).
- al. 3Les formations professionnelles étrangères réalisées à l'étranger et reconnues équivalentes donnent lieu à la classification dans la classe de salaire A ou Q, selon les cas de figure, au sens des art. 38 et 39 CN.
- al. 4La Commission paritaire suisse d'application CPSA est décisionnaire quant à l'équivalence.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 38 CN, Art. 39 CN
Analyse automatique
- contradiction candidate Valeur divergente avec CN, annexe 5, art. 1 : 3 ans ici, 2 ans là-bas. « …nnelles initiales dans le secteur principal de la construction, assorties d'une preuve de deux ans d'expérience sur les chantiers (durée de la formation incluse), ainsi que les formations… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.