Chapitre I: Du contrat individuel de travail › A. Définition et formation › I. Définition
Art. 319 CO — Définition
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Par le contrat individuel de travail, le employé s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
- al. 2Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un employé s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- 4A_50/202614.08.2026 · Ire Cour de droit civilarrêt non publiéLicenciement et résiliation
Objet : Contrat de travail (interprétation subjective, horaire contractuel)
- ATF 148 II 426 (2C_575/2020)30.05.2022 · IIe Cour de droit publicATF publiéAutres questions du contrat de travail
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