CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre I: Du contrat individuel de travail › B. Obligations du travailleur › V. Directives générales et instructions à observer

Art. 321d CO — Directives générales et instructions à observer

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. 2 Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
  • al. 2Le employé observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « bonne foi »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.