Chapitre I: Du contrat individuel de travail › B. Obligations du travailleur › V. Directives générales et instructions à observer
Art. 321d CO — Directives générales et instructions à observer
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2 Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
- al. 2Le employé observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « bonne foi »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.